Tribunale federale Tribunal federal 2C_544/2007/ADD/elo {T 0/2} Arręt du 7 décembre 2007 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Yersin. Greffier: M. Addy. Parties X.________, recourant, agissant par Y.________, lui-męme représenté par Me Henri Gendre, avocat, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, intimé, Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ičre Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. Objet Regroupement familial différé, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ičre Cour administrative, du 30 aoűt 2007. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Y.________, ressortissant serbe né en 1972, est entré en Suisse le 7 mars 1999 au bénéfice d'un visa touristique et y a vainement entrepris des démarches en vue d'obtenir une autorisation de séjour. Il était alors divorcé et pčre d'un enfant dont il avait la garde, X.________, né en 1995. Resté au pays, ce dernier a d'abord été confié ŕ sa mčre puis, aprčs le départ de celle-ci pour l'Italie, aux soins d'une aďeule du côté paternel. Le 17 janvier 2001, Y.________ a épousé en secondes noces une ressortissante macédonienne établie en Suisse et a de ce fait obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. Le 16 aoűt suivant, il a déposé une demande d'autorisation de séjour pour son fils X.________. Bien qu'ayant reçu une réponse positive des autorités en mai 2003, cette demande n'a pas été suivie d'effet et l'enfant est resté en Serbie; un mois auparavant, en avril 2003, sa garde avait été confiée ŕ sa mčre qui était rentrée d'Italie. 1.2 Le 15 octobre 2005, Y.________ a déposé une nouvelle demande de regroupement familial pour son fils dont la garde lui avait entre-temps été restituée le 3 octobre précédent. Par décision du 8 aoűt 2006, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-aprčs: le Service cantonal) a rejeté la demande, au motif notamment que l'enfant vivait depuis 7 ans séparé de son pčre et qu'aucune raison valable ne justifiait une soudaine modification de sa prise en charge éducative. Par arręt du 30 aoűt 2007, le Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-aprčs: le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé par l'enfant X.________ contre la décision précitée du Service cantonal. 1.3 X.________, représenté comme en procédure cantonale par son pčre assisté d'un avocat, forme un recours en matičre de droit public contre l'arręt précité du Tribunal administratif dont il requiert l'annulation. Il conclut ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves, de violation de l'art. 8 CEDH et de la violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH). 2. Son pčre ne bénéficiant pas d'une autorisation d'établissement, le recourant ne peut tirer aucun droit au regroupement familial de l'art. 17 al. 2 LSEE. Toutefois, dans la mesure oů, malgré la distance, il entretient apparemment une relation effective avec son pčre, il peut fonder sa demande de regroupement familial sur l'art. 8 CEDH - dont les conditions sont semblables ŕ l'art. 17 al. 2 (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10) - et son recours est de ce chef recevable comme recours en matičre de droit public (cf. art. 83 lettre c ch. 2 LTF a contrario). 3. 3.1 Il n'y a pas lieu de tenir compte des nova présentés par le recourant (cf. art. 99 LTF), en particulier le certificat médical censé attester les ennuis de santé de sa grande-tante paternelle, âgée de 70 ans, qui prend soin de lui depuis l'attribution du droit de garde ŕ son pčre. Quoi qu'il en soit, cette pičce n'amčne aucun élément nouveau par rapport aux faits allégués en procédure cantonale qui ont été examinés par le Tribunal administratif: les affections décrites dans le certificat litigieux sont en effet inhérentes ŕ l'âge de la grande-tante (problčmes d'arthrose et circulatoires) et ne présentent aucun caractčre de gravité particuličre qui empęcherait l'intéressée de pourvoir ŕ l'éducation du recourant, d'autant que ce dernier, aujourd'hui âgé de prčs de 12 ans, ne requiert plus les męmes soins qu'un jeune enfant. 3.2 La Cour de céans est liée par les faits établis par l'autorité judiciaire cantonale qui n'apparaissent ici ni manifestement inexacts, ni établis en violation des rčgles sur l'administration des preuves au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. En particulier, contrairement ŕ l'opinion du recourant, les premiers juges pouvaient sans arbitraire inférer des circonstances que les différentes modifications de la garde de l'enfant en 2003 (attribution ŕ la mčre), puis en 2005 (attribution au pčre), résultaient d'un choix librement consenti des parents. Il ressort en effet des pičces produites par le recourant que l'autorité judiciaire compétente serbe n'a fait que ratifier "l'arrangement" passé entre eux ŕ ce sujet (cf. jugement du 21 avril 2003). En outre, le recourant n'apporte pas le moindre élément permettant de penser que son pčre se serait opposé ŕ la modification du droit de garde en 2003 ou qu'il n'aurait pu en obtenir la restitution qu'en 2005. Du reste, ŕ fin 2003, il justifiait l'abandon de la procédure de regroupement familial entreprise en 2001 par le fait que son enfant était resté au pays pour terminer sa premičre année scolaire (cf. rapport d'enquęte de la police cantonale du 11 décembre 2003). Par ailleurs, c'est ŕ tort que le recourant voit une violation de son droit d'ętre entendu dans le fait que le Tribunal administratif a statué sur la seule base des pičces au dossier: en effet, les premiers juges pouvaient s'estimer suffisamment renseignés et renoncer ŕ auditionner les témoins proposés par le recourant, dčs lors que leur appréciation (anticipée) des preuves échappait ŕ l'arbitraire (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arręts cités). D'ailleurs, le recourant se contente de critiquer de maničre purement appellatoire les faits établis sur cette base par les premiers juges. 4. 4.1 Le Tribunal administratif a correctement exposé les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matičre de regroupement familial différé d'enfant par un seul parent (art. 8 CEDH; ATF 133 II 6 consid. 3 p. 9 ss et les nombreux arręts cités), de sorte qu'il suffit de renvoyer ŕ son arręt sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF). On soulignera simplement que le droit litigieux dépend de conditions particuličrement restrictives: le parent établi en Suisse doit avoir maintenu avec son enfant une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, doit s'ętre produit, rendant nécessaire la venue de l'enfant en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de sa prise en charge éducative ŕ l'étranger. Les motifs (et les preuves) susceptibles de justifier le regroupement familial tardif d'un enfant sont soumis ŕ des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et a accompli une partie importante de sa scolarité dans son pays d'origine (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9 ss et 3.3 p. 13). 4.2 En l'espčce, lorsque son pčre est arrivé en Suisse en janvier 1999, le recourant était âgé d'un peu plus de 3 ans et il a aujourd'hui plus de 12 ans. Il a donc vécu plus de 8 années séparé de son pčre. Certes, le recourant prétend, comme en procédure cantonale, que son pčre lui téléphone réguličrement et partage ses vacances avec lui. De tels contacts sont toutefois usuels dans des circonstances de ce genre, mais restent relativement limités et ne sont ordinairement pas de nature ŕ établir l'existence d'une relation prépondérante. On peut d'autant moins admettre une telle condition dans le cas d'espčce que la relation familiale entre les intéressés a été interrompue alors que l'enfant était encore trčs jeune et que le pčre a une premičre fois renoncé ŕ faire venir son fils auprčs de lui, en mai 2003, alors qu'il en avait pourtant la possibilité (juridique) ŕ l'époque. C'est donc en Serbie, avec sa grande-tante paternelle et sa mčre, que se trouvent les relations familiales prépondérantes du recourant. Par ailleurs, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un changement important dans sa situation personnelle et familiale de nature ŕ justifier une modification de sa prise en charge éducative. La preuve d'un tel changement ne peut du reste ętre admise qu'ŕ de strictes conditions (cf. supra consid. 4.1 in fine). Or, les vagues déclarations de la grande-tante du recourant concernant ses problčmes de santé ne sont pas propres ŕ établir son incapacité ŕ s'occuper correctement de l'enfant. Du reste, le certificat médical produit en cause ne fait pas apparaître des troubles de santé particuličrement graves. 4.3 Il s'ensuit que le recourant ne réunit pas les - strictes - conditions auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent son droit ŕ obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. A cela s'ajoute, comme l'ont relevé les premiers juges, que son déplacement dans un nouvel environnement (familial, scolaire, culturel, linguistique, etc.) risquerait fort, compte tenu de son âge actuellement proche de l'adolescence, d'entraîner des problčmes d'intégration. 5. En conséquence, le recours, manifestement mal fondé, doit ętre rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 et 3 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 1 ŕ 3 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal administratif (Ičre Cour administrative) du canton de Fribourg, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 7 décembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: