Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_546/2015 {T 0/2} Arręt du 23 juin 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Refus de renouveler l'autorisation de séjour, refus de l'octroi d'une autorisation d'établissement et renvoi, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 mai 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 8 mai 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________, ressortissant portugais né en 1995, contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 30 septembre 2014 refusant de renouveler son autorisation de séjour et de lui délivrer une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse. 2. Par courrier du 10 juin 2015, X.________ écrit au Tribunal fédéral qu'il souhaite recourir contre l'arręt rendu le 8 mai 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il expose vouloir continuer ŕ vivre en Suisse et s'y insérer. 3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espčce, le recours rédigé par l'intéressé ŕ l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de maničre suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud serait contraire au droit fédéral. 4. Le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM. Lausanne, le 23 juin 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Seiler Le Greffier : Dubey