Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_547/2016 {T 0/2} Arręt du 12 juillet 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant, Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Refus d'octroi d'une autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 mai 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par mémoire posté le 11 juin 2016, X.________ a déposé un recours auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt du 9 mai 2016 rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en matičre de droit des étrangers. 2. Par ordonnance du 14 juin 2016, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral lui a imparti un délai au 27 juin 2016 pour produire l'arręt rendu le 9 mai 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a été avertie qu'ŕ défaut de production de l'arręt attaqué, le mémoire ne sera pas pris en considération. 3. Les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés (art. 42 al. 1 LTF). La décision attaquée doit ętre jointe au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié ŕ la partie pour remédier ŕ l'irrégularité et l'avertit qu'ŕ défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). L'arręt rendu le 9 mai 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud n'a pas été produit dans le délai imparti. Le mémoire n'est par conséquent pas pris en considération et le recours doit ętre déclaré irrecevable en application de la procédure de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Par ces motifs, le Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 12 juillet 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Zünd Le Greffier : Dubey