Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_547/2018 Arręt du 28 juin 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.X.________ et B.X.________, tous les deux représentés par la Fiduciaire Christian Loche, recourants, contre Service cantonal des contributions du canton du Valais. Objet Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct des périodes fiscales 2012, recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matičre fiscale du canton du Valais du 12 avril 2018. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 12 avril 2018, la Commission cantonale de recours en matičre fiscale du canton du Valais a rejeté le recours que A.X.________ et B.X.________ ont déposé contre la décision du Service cantonal des contributions du canton du Valais du 12 avril 2017 en matičre d'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2012. 2. Par courrier du 23 juin 2018, A.X.________ et B.X.________, agissant par leur représentant, ont déposé un recours auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 12 avril 2018 par la Commission cantonale de recours en matičre fiscale du canton du Valais. 3. Le recours en matičre de droit public (art. 83 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'ŕ la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles rčgles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). Lorsque la partie recourante se contente de reprendre mot pour mot la męme motivation que celle présentée devant l'instance précédente, il n'y a pas de lien entre la motivation attaquée et les griefs exposés dans le recours de sorte que ce dernier est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.). En l'espčce, il apparaît que les griefs formulés dans le présent recours sont identiques ŕ ceux exposés dans le mémoire de recours du 12 mai 2017 déposé devant l'instance précédente, hormis un passage sis en pages 5 in fine et 6 du mémoire qui ne contient aucun grief nouveau, puisqu'il souligne des faits, du reste non pertinents, et se contente, fondé sur le męme texte que celui produit devant l'instance précédente, de conclure ("donc") ŕ une interprétation erronée et illégale de la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi qu'ŕ une violation manifeste de la loi et des rčgles de prévoyance professionnelle, affirmant que les contribuables étaient manifestement en droit de cotiser au 2čme pilier. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué au représentant des recourants, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, ŕ la Commission cantonale de recours en matičre fiscale du canton du Valais ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 28 juin 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey