Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_55/2011 {T 0/2} Arręt du 18 janvier 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 janvier 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt rendu le 14 janvier 2011, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 13 janvier 2011 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________, né en 1986, soi disant soudanais dont le Tribunal administratif fédéral avait rejeté le recours contre la décision de l'Office fédéral des migrations ordonnant son renvoi en suite d'une non-entrée en matičre sur sa deuxičme demande d'asile. Il a jugé que l'intéressé avait eu des contacts avec le trafic de stupéfiant en Suisse - il avait d'ailleurs été condamné pénalement pour ce motif - et n'avait jamais éclairci les doutes qui planent sur sa véritable nationalité. Il remplissait les conditions autorisant sa détention en vue de renvoi. 2. Par courrier du 17 janvier 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral affirmant vouloir faire appel de l'arręt du 14 janvier 2011. En substance, il demande sa libération, expose vouloir se présenter réguličrement au poste de police pour démontrer sa réelle volonté de partir de Suisse pour le Nigéria et non plus le Soudan. Il demande une aide économique pour monter une petite affaire en Afrique. 3. Le recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). En l'espčce, le courrier rédigé par X.________ ŕ l'attention du Tribunal fédéral n'expose en aucune maničre en quoi l'arręt du 14 janvier 2011 et les motifs qu'il retient ŕ l'appui du maintien en détention viole le droit. 4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 18 janvier 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey