Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_555/2012 Arręt du 19 novembre 2012 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Seiler et Donzallaz. Greffier: M. Vianin. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, tous deux représentés par Me Mélanie Freymond, avocate, recourants, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour pour regroupement familial, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 mai 2012. Faits: A. Le mariage conclu ŕ Mitrovica entre B.X.________, né le 10 février 1963, et C.X.________, née le 23 juin 1965, tous deux ressortissants de la République du Kosovo, a été dissout par le divorce le 31 janvier 2007. La garde de leur fille unique, A.X.________, née le 16 octobre 1996, était confiée ŕ la mčre, le pčre devant contribuer ŕ son entretien par le versement d'un montant de 300 euros ŕ compter du 1er février 2007. Le 17 janvier 2009, B.X.________ est entré en Suisse et a été mis le 5 février 2009 au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial ŕ la suite de son mariage, le 12 septembre 2007, avec une ressortissante suisse. B. Le 4 novembre 2010, C.X.________ a déposé auprčs de l'Ambassade de Suisse ŕ Pristina (Kosovo) une demande de regroupement familial afin que sa fille A.X.________ puisse venir vivre auprčs de son pčre en Suisse. Dans une écriture du męme jour jointe ŕ la requęte, C.X.________ a indiqué qu'elle s'était mariée avec B.X.________ de maničre traditionnelle en hiver 1994 ou 1995, qu'elle avait choisi de garder le nom de son ex-époux aprčs le divorce, qu'elle habitait dans le męme immeuble que sa soeur et ses beaux-parents et qu'elle était d'accord que sa fille rejoigne son pčre en Suisse. Le 4 mars 2011, le Service de la population du canton de Vaud a informé B.X.________ de son intention de refuser la demande de regroupement familial aux motifs, d'une part, que le délai d'une année pour demander le regroupement familial n'avait pas été respecté et, d'autre part, que A.X.________ vivait au Kosovo auprčs de sa mčre. Dans sa détermination du 20 juin 2011, B.X.________ a notamment expliqué que son ex-épouse désirait se remarier et que la présence auprčs d'elle de A.X.________ l'en empęchait, car les us et coutumes en vigueur au Kosovo n'autorisaient pas un homme ŕ épouser une femme vivant avec des enfants nés d'une précédente union. Par décision du 22 aoűt 2011, le Service de la population a refusé d'octroyer une autorisation de séjour ŕ A.X.________. A l'encontre de cette décision, B.X.________, agissant en son nom et celui de sa fille, a recouru ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal), qui a rejeté le recours par arręt du 8 mai 2012. Les juges cantonaux ont considéré que dčs le moment oů le délai d'une année pour demander le regroupement familial en faveur d'un enfant de plus de douze ans n'avait pas été respecté - ce qui était sans conteste le cas en l'occurrence -, une autorisation de séjour ne pouvait ętre délivrée ŕ ce titre qu'en présence de raisons familiales majeures. Ils ont nié l'existence de telles raisons, en estimant en particulier que l'éventuel remariage de C.X.________ n'en constituait pas une. L'examen du cas ŕ la lumičre de l'art. 8 CEDH ne conduisait pas davantage ŕ l'octroi de l'autorisation sollicitée. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, Kolë et A.X.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arręt du 8 mai 2012 en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée ŕ cette derničre. Ils dénoncent une violation de l'art. 8 CEDH et font valoir qu'il existe des raisons majeures justifiant un regroupement familial différé. L'autorité précédente et le Service de la population renoncent ŕ se déterminer sur le recours. L'Office fédéral des migrations propose de le rejeter. Considérant en droit: 1. 1.1 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Aucun traité international n'étant applicable en l'espčce (cf. art. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]), le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. En vertu du droit interne, lorsque la demande tend ŕ ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié, le droit de l'enfant ŕ séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 286 s.). En l'occurrence, c'est donc la situation du recourant 2 et non celle de son épouse actuelle, ressortissante suisse, qui est déterminante. Le recourant 2 étant titulaire d'une autorisation de séjour depuis son mariage le 12 septembre 2007, le regroupement familial doit ętre envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEtr. Or, cette disposition ne confčre pas un droit ŕ une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé ŕ l'appréciation de l'autorité. Il s'ensuit que la voie du recours en matičre de droit public n'est pas ouverte sur la base de cette disposition (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 286 s. et les arręts cités). 1.2 Les recourants invoquent l'art. 8 CEDH pour faire venir la recourante 1 en Suisse. Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH ŕ condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287 et les arręts cités). En tant qu'époux d'une ressortissante suisse, le recourant 2 a en principe un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse, pour autant qu'il fasse ménage commun avec son épouse (cf. art. 42 al. 1 LEtr) ou bénéficie d'une exception ŕ cette exigence en vertu de l'art. 49 LEtr. L'arręt attaqué ne retient pas que le recourant 2 ne vivrait pas avec son épouse. Celui-ci a ainsi le droit de résider durablement en Suisse. Par ailleurs, il ressort de l'arręt attaqué que le pčre et sa fille entretiennent - certes ŕ distance - une relation étroite et effective, de sorte qu'un droit au regroupement familial peut potentiellement découler de l'art. 8 CEDH en ce qui concerne la recourante 1 (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287 et les arręts cités). Le recours en matičre de droit public est par conséquent ouvert. La question de savoir si le regroupement familial doit en définitive ętre accordé relčve en revanche du fond (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.2 p. 180). 1.3 Pour le surplus, l'arręt attaqué est une décision finale (cf. art. 90 LTF), rendue en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 LTF) par les destinataires de l'arręt attaqué qui ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matičre de droit public est par conséquent recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confčre cependant pas un droit ŕ séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour ŕ un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de maničre absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-męme pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée ŕ ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne ŕ certaines conditions (cf. arręt 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées). 2.2 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espčce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit ętre résolue sur la base d'une pesée de tous les intéręts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intéręts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292 s.). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit ŕ faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (cf. arręts 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.2). 2.3 L'art. 47 LEtr a institué des délais pour demander le regroupement familial. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1 2e phrase), lequel commence ŕ courir, pour les membres de la famille d'étrangers, notamment lors de l'octroi de l'autorisation de séjour (al. 3 let. b). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4). Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent ętre invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative ŕ l'admission, au séjour et ŕ l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut ętre garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort du chiffre 6 "Regroupement familial" des directives "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations que, dans l'intéręt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.9.4 p. 15; état au 30 septembre 2011). Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence si le regroupement était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78 consid. 4.7 p. 85; 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 291). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113), le regroupement familial partiel est soumis ŕ des conditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant ŕ l'étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1 p. 80; 130 II 1 consid. 2 p. 3; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances ŕ l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant ŕ l'enfant de rester oů il vit; cette exigence est particuličrement importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11). D'une maničre générale, plus le jeune a vécu longtemps ŕ l'étranger et se trouve ŕ un âge proche de la majorité, plus les motifs propres ŕ justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intéręt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. arręts 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1 non pub. in ATF 137 II 393; 2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1, et les références). 2.4 Au surplus, le parent qui requiert le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290; cf. aussi arręt 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4 et les références). En effet, le regroupement familial doit ętre réalisé en conformité avec les rčgles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matičre de droit des étrangers de s'en assurer (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86 ss). Une simple déclaration du parent resté ŕ l'étranger autorisant son enfant ŕ rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante (cf. arręts 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 6.2.3; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 4). 3. 3.1 Selon les constatations de fait de l'autorité précédente, qui lient le Tribunal de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), le recourant 2 a vécu avec son ex-épouse et sa fille durant plus de dix ans. Depuis le divorce prononcé le 31 janvier 2007, il a versé la pension ŕ laquelle il a été astreint. Il a gardé contact avec sa fille en effectuant des voyages au Kosovo entre trois et cinq fois par année et en lui téléphonant réguličrement. Les juges cantonaux ont ainsi retenu que le recourant 2 avait conservé avec elle des liens étroits. S'agissant des us et coutumes invoqués par les recourants, l'autorité précédente s'est référée, outre ŕ une déclaration de C.X.________ et ŕ une autre du futur mari de celle-ci, ŕ un article de Rainer Mattern du 24 novembre 2004, intitulé "Kosovo - La signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui" et édité par l'Organisation suisse d'aide au réfugiés (OSAR). Selon cet auteur, en droit coutumier du Kosovo, les enfants sont considérés comme faisant partie de la famille du pčre et restent au sein de cette derničre lorsque la mčre quitte le foyer familial, pour quelque motif que ce soit. Le mariage traditionnel a par ailleurs la męme valeur que le mariage officiel. En ce qui concerne le divorce et la séparation, les rapports entre le droit écrit (étatique) et le droit coutumier peuvent ętre décrits de la maničre suivante: "[...] le droit public [i. e. étatique] peut ętre ignoré ou contourné si la tradition présente de meilleures perspectives pour la famille. Depuis des décennies, selon la loi, l'homme comme la femme peuvent obtenir le droit de garde pour leurs enfants aprčs un divorce ou une séparation. Cette loi n'est toutefois pas conforme ŕ la tradition qui veut que les enfants restent dans le foyer du pčre et que la femme retourne dans sa famille d'origine. Le pčre de l'épouse ne sera pas d'un autre avis puisque pour lui, ces enfants sont des 'étrangers' et qu'ils appartiennent ŕ la lignée du mari. Les tribunaux ne soutiennent généralement pas le souhait de la mčre de garder ses enfants, mais favorisent la solution traditionnelle." Dans le cas particulier, le fait qu'aprčs le divorce de ses parents A.X.________ n'avait pas fait ménage commun avec son pčre était "étonnant" d'un point de vue traditionnel. Cela était "compensé" dans une certaine mesure par le fait qu'elle habitait - avec sa mčre - dans le męme immeuble que ses grands-parents paternels (selon les déclarations de C.X.________) ou tout au moins ŕ proximité de ceux-ci (selon les dires du recourant 2). De l'avis de l'autorité précédente, cette solution semblait pouvoir continuer d'ętre appliquée, dans le respect des traditions. Le recourant 2 avait certes allégué que ses parents ne pouvaient plus s'occuper de sa fille en raison de leur âge et de leur état de santé. Toutefois, le certificat médical du 19 mars 2012 produit ŕ l'appui de ces dires n'attestait nullement de l'existence des problčmes médicaux allégués, ni de la prétendue incapacité des grands-parents ŕ continuer ŕ prendre en charge leur petite-fille. Dans ces conditions, le Tribunal cantonal a nié l'existence de raisons familiales majeures permettant un regroupement familial différé. Au demeurant, il a considéré que la recourante 1 était âgée de plus de quinze ans et qu'il n'était pas certain qu'il soit dans son intéręt de venir en Suisse. Męme si le recourant 2 affirmait qu'elle parlait le français, son départ pour la Suisse apparaissait comme un déracinement pouvant s'accompagner de grandes difficultés d'intégration. La demande de regroupement familial devait ainsi ętre rejetée, aussi sous l'angle de l'art. 8 CEDH. 3.2 En se prévalant des us et coutumes du Kosovo, les recourants font valoir que le remariage de C.X.________ constitue une raison familiale majeure, de nature ŕ justifier le regroupement familial différé de la recourante 1. En effet, le nouvel époux de la prénommée n'accepterait pas la présence de cette derničre dans son foyer, comme cela ressortirait de sa déclaration de mars 2012, oů il indique que le mariage a été repoussé ŕ plusieurs reprises en raison "de l'état irrésolu de A.X.________". En outre, on ne pourrait imposer aux grands-parents de cette derničre, atteints dans leur santé, de prendre en charge leur petite-fille. Il appartiendrait prioritairement au recourant 2 de l'accueillir dans son foyer. Par ailleurs, l'intéręt de la recourante 1 ŕ résider auprčs de son pčre en Suisse l'emporterait sur d'éventuelles difficultés d'intégration et sur tout autre intéręt public. 3.3 Si les époux X.________ ont conclu un mariage traditionnel, leur divorce n'a apparemment pas été prononcé en conformité des us et coutumes, puisque la garde de leur fille A.X.________ a été attribuée ŕ la mčre. Cette derničre n'a d'ailleurs pas fait transférer entre-temps le droit de garde au recourant 2, qui a sollicité le regroupement familial en faveur de sa fille. Elle s'est contentée d'affirmer, dans son écriture du 4 novembre 2010, qu'elle était d'accord que sa fille rejoigne son pčre en Suisse. Or, cela est en principe insuffisant selon la jurisprudence citée plus haut (consid. 2.4). Quoi qu'il en soit, la recourante 1 était âgée de quatorze ans lors du dépôt de la demande de regroupement et de quinze ans et demi lors du prononcé de la décision attaquée. S'agissant d'une adolescente, la recherche de solutions alternatives lui permettant de rester oů elle vit revęt une importance particuličre (cf. consid. 2.3 ci-dessus). La présence des grands-parents ŕ proximité peut représenter une telle solution. Dans leur recours au Tribunal de céans, les recourants ne font plus gučre valoir - en tout cas d'une maničre qui satisfasse aux exigences de motivation qualifiées des art. 97 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF - que les grands-parents se trouveraient dans l'incapacité, en raison de leur âge et de leur état de santé, d'héberger la recourante. Ils soutiennent plutôt qu'on ne saurait leur imposer de le faire. Or, il n'est pas question de cela, mais seulement de chercher des solutions de placement alternatives pour la recourante 1, comme la jurisprudence le prévoit en particulier s'agissant d'adolescents. D'autres solutions sont d'ailleurs envisageables, soit que la recourante 1 - qui n'est plus un jeune enfant dépendant entičrement de ses parents - reste tout de męme dans le foyer de sa mčre (laquelle ne saurait valablement invoquer les us et coutumes pour manquer ŕ ses obligations légales vis-ŕ-vis de sa fille) et du (futur) nouvel époux de celle-ci, soit qu'elle soit hébergée par un autre proche parent tel que la soeur de sa mčre, qui habite apparemment dans le męme immeuble que cette derničre. Ainsi, ŕ supposer que les projets de remariage de C.X.________, envisagés sous l'angle des us et coutumes décrits plus haut, représentent un changement important des circonstances, ils n'en constituent pas pour autant des raisons familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, puisque des solutions alternatives de prise en charge de la recourante 1 existent. Au surplus, s'agissant de la pesée des intéręts ŕ effectuer du point de vue de l'art. 8 CEDH, il faut convenir avec l'autorité précédente qu'il est trčs douteux, pour les motifs évoqués plus haut, qu'il soit dans l'intéręt de la recourante 1 de venir en Suisse. En outre, pour ce qui est de sa relation avec le recourant 2, d'une part, celui-ci est venu en Suisse sans sa fille et n'a pas demandé le regroupement en sa faveur dans le délai légal; d'autre part, le recourant 2 devrait selon toute vraisemblance pouvoir continuer d'entretenir des relations avec sa fille entre la Suisse et le Kosovo, comme il l'a fait jusqu'ŕ présent. Dčs lors, l'autorité précédente n'a pas violé le droit conventionnel ni le droit fédéral (cf. art. 96 LEtr) en considérant qu'en l'occurrence l'intéręt public que revęt une politique migratoire restrictive devait l'emporter et en rejetant, partant, la demande de regroupement familial. 4. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Succombant, le recourant 2 doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF a contrario). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant 2. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 19 novembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Vianin