Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_559/2014 {T 0/2} Arręt du 11 décembre 2014 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Donzallaz et Berthoud, Juge suppléant. Greffičre : Mme Thalmann Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Karin Etter, avocate, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, intimé. Objet Refus de renouveler une autorisation de séjour, CE / AELE. Recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 29 avril 2014. Faits : A. A.a. X.________, ressortissant portugais, né en 1988, est entré en Suisse au début de l'année 2006. Il a rejoint, ŕ Genčve, sa mčre et son demi-frčre. Il y a exercé, dčs le mois de mai 2006, une activité de serveur dans un établissement public de A.________, exploité par sa tante et son oncle, d'abord au bénéfice d'autorisations de courte durée, puis d'une autorisation de séjour de type B CE / AELE, établie le 8 aoűt 2007, avec échéance le 3 mai 2011. A.b. Durant son séjour dans le canton de Genčve, X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes : - Le 5 décembre 2007, par ordonnance du Juge d'instruction du canton de Genčve, ŕ une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour vols, tentatives de vol et violation de domicile; - le 22 octobre 2008, par ordonnance du Juge d'instruction du canton de Genčve, ŕ une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour vol, tentative de vol, dommages ŕ la propriété et recel; - le 5 novembre 2008, par ordonnance du Procureur général du canton de Genčve, ŕ une peine privative de liberté de six mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour vol, dommages ŕ la propriété et recel; - le 15 décembre 2008, par ordonnance du Procureur général du canton de Genčve, ŕ une peine de travail d'intéręt général de 120 heures et ŕ une amende de 100 fr., pour violation de domicile et infraction ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121); - le 23 décembre 2008, par ordonnance du Juge d'instruction du canton de Genčve, ŕ une peine de travail d'intéręt général de 720 heures, valant peine d'ensemble, les sursis prononcés le 5 décembre 2007 et le 22 octobre 2008 étant révoqués, pour vol, dommage ŕ la propriété, violation de domicile et circulation sans permis de conduire; - le 29 janvier 2009, par ordonnance du Juge d'instruction du canton de Genčve, ŕ une peine pécuniaire d'ensemble de 130 jours-amende, pour recel; - le 7 juillet 2009, par ordonnance du Juge d'instruction du canton de Genčve, ŕ une peine de travail d'intéręt général de 220 heures, pour vol, infraction ŕ la LStup et violation de domicile; - le 26 mars 2010, par jugement du Tribunal de police du canton de Genčve, confirmé sur appel par la Cour de justice, Chambre pénale, du canton de Genčve, le 7 juin 2010, ŕ une peine privative de liberté de 18 mois et ŕ une amende de 300 fr. pour vols en bande et par métier, tentative de vol, dommages ŕ la propriété, violations de domicile et conduite sans permis, le sursis accordé le 5 novembre 2008 étant révoqué. Le 12 octobre 2010, le Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genčve a converti les peines de travaux d'intéręt général en une peine privative de liberté de 194 jours. B. Aprčs lui avoir notifié le 25 aoűt 2009 une menace de révocation de son autorisation de séjour, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve (ci-aprčs : l'Office cantonal de la population) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour CE / AELE de X.________ et lui a fixé un délai au 22 avril 2012 pour quitter la Suisse, par décision du 29 septembre 2011. Le recours interjeté auprčs du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve (ci-aprčs : le Tribunal administratif de premičre instance) a été rejeté le 27 novembre 2012. Saisie d'un recours dirigé contre la décision précitée du Tribunal administratif de premičre instance, la Cour de justice, Chambre administrative, du canton de Genčve (ci-aprčs : la Cour de justice) l'a rejeté, par arręt du 29 avril 2014. Elle a considéré, en substance, que le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ était justifié, tant au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) que de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et qu'il respectait le principe de proportionnalité. En outre, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler la décision de l'Office cantonal de la population du 29 septembre 2011, le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du 27 novembre 2012 ainsi que l'arręt de la Cour de justice du 29 avril 2014 et de renouveler son permis de séjour, subsidiairement, d'ordonner le renvoi de la cause ŕ la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Cour de justice se rapporte ŕ justice quant ŕ la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arręt. L'Office cantonal de la population renonce ŕ formuler des observations sur le recours. L'Office fédéral des migrations propose de rejeter le recours. Dans son écriture du 25 aoűt 2014, X.________ a confirmé les conclusions de son recours. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les arręts cités). 1.1. D'aprčs l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions rendues dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Comme il est de nationalité portugaise, qu'il s'oppose au refus de prolonger son autorisation de séjour CE / AELE (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4) et qu'il exerce une activité lucrative en Suisse, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP qui confčre en principe aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante (art. 1 let. a et 3 ALPC) ainsi que le droit de séjourner et d'accéder ŕ la vie économique sous réserve des dispositions de l'art. 10 ALCP et conformément aux art. 1 let. a de l'Annexe I ALCP et 4 ALCP. Il s'ensuit que le présent recours est recevable comme recours en matičre de droit public sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arręt attaqué qui a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale supérieure de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est recevable. 1.3. Dans la mesure oů il tend ŕ l'annulation de la décision de l'Office cantonal de la population du 29 septembre 2011 et du jugement du Tribunal administratif de premičre instance du 27 novembre 2012, le recours est irrecevable, étant donné l'effet dévolutif du recours ŕ la Cour de justice (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). Seule la décision de la derničre instance cantonale peut ętre attaquée devant le Tribunal fédéral (art. 86 al. 1 let. d LTF). 2. 2.1. Le Tribunal statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une maničre circonstanciée, conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450). La partie recourante doit ainsi expliquer de maničre circonstanciée en quoi les deux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté devant le Tribunal fédéral, ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En conséquence, les pičces produites par le recourant ŕ l'appui de son recours, établies postérieurement ŕ la date de l'arręt de la Cour de justice attaqué, ne peuvent pas ętre prises en considération. Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que le recourant a subies, le refus de prolonger son autorisation de séjour CE / AELE est conforme au droit. 2.3. Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son sičge ou son domicile dans un de ses Etats que dans la mesure oů l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de séjour découlant de cet accord ne peut ętre limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP. Conformément ŕ la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-aprčs : la CJCE), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de maničre restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale ŕ la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction ŕ la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intéręt fondamental de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arręts cités de la CJCE). En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent ętre fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l'arręt cité de la CJCE du 26 février 1975 67/74 Bonsignore, Rec. 1975 p. 297 points 6 et 7). D'aprčs l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder ŕ une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intéręts inhérents ŕ la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coďncide pas nécessairement avec les appréciations ŕ l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces derničres ne peuvent ętre prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 I 176 consid. 3.4.1 p. 183 s.; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et les arręts cités de la CJCE; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arręt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 point 29). Dans ce cas, il ne doit pas ętre établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions ŕ l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce ŕ une telle mesure. Compte tenu de la portée que revęt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas ętre admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y ętre portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.). 2.4. En l'espčce, le recourant a été condamné ŕ huit reprises entre le 5 décembre 2007 et le 7 juin 2010, soit en l'espace de deux ans et demi environ. Il s'est principalement rendu coupable d'infractions contre le patrimoine, domaine dans lequel il a fait preuve d'un acharnement certain. Il n'a pas hésité ŕ cambrioler des associations sportives ou caritatives. Agissant d'abord seul, puis en bande, avec la circonstance aggravante du métier, il a affiché un mépris complet et durable de la propriété d'autrui. A deux reprises, il a également été condamné pour infractions ŕ la LStup. Les peines privatives de liberté prononcées ŕ son égard s'élčvent au total ŕ vingt-quatre mois. Au terme d'une escalade dans la délinquance, il a été condamné ŕ une peine privative de liberté de dix-huit mois, considérée par la jurisprudence comme étant de longue durée (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.). S'agissant plus précisément du risque de récidive, le recourant n'a pas tenu compte des mises en garde de la justice pénale qui a assorti du sursis ses premičres condamnations. Il en va de męme, au plan administratif, pour la menace de révocation de son autorisation de séjour, prononcée le 25 aoűt 2009, qui ne l'a pas détourné de la délinquance puisqu'il a commis quinze vols entre le 29 juin et le 24 octobre 2009, comme le relčve le jugement du Tribunal de police du canton de Genčve du 26 mars 2010. A la décharge du recourant, il faut relever qu'il n'a plus commis d'infractions depuis octobre 2009. Bien que détestable, son comportement délictueux n'a pas révélé d'actes de violence criminelle ou d'infractions contre l'intégrité sexuelle. En matičre de stupéfiants, il n'a été condamné que pour des infractions liées ŕ sa propre consommation et non pas en qualité de trafiquant mű par l'appât du gain. Le recourant prétend d'ailleurs qu'il a cessé toute consommation de drogue et le dossier cantonal ne contient aucune mention prouvant le contraire. Depuis le 1er février 2012, le recourant travaille ŕ plein temps, au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, en qualité de technicien de surface pour une entreprise de maintenance et d'entretien du bâtiment. Il avait débuté cette activité le 1er novembre 2011, alors qu'il était encore sous le régime de la semi-liberté. Le recourant donne entičre satisfaction dans son travail. Sa constance s'inscrit donc dans la dynamique de réinsertion qu'avait soulignée le Directeur de l'établissement ouvert fréquenté par le recourant ŕ la fin de son incarcération, en qualifiant l'attitude générale du recourant d'exemplaire. Le recourant a en outre entrepris spontanément de réparer les dommages qu'il avait occasionnés ŕ divers distributeurs de tickets des Transports publics genevois. Il a reconnu devoir une somme de l'ordre de 22'500 fr., qu'il rembourse réguličrement, ŕ raison d'acomptes mensuels de 300 fr. Enfin, le recourant a noué une relation sérieuse avec l'une de ses compatriotes. Tous deux ont fait part de leur intention de se marier. Le recourant exerce donc réguličrement une activité professionnelle qui lui permet de subvenir ŕ ses besoins et de rembourser les victimes de certains de ses actes délictueux. Il vit une relation sentimentale épanouie. La stabilité affective, financičre et socio-professionnelle du recourant permet de considérer que le risque de récidive est faible. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre, conformément ŕ la jurisprudence selon laquelle les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de maničre restrictive (cf. consid. 3.1 ci-dessus) que le recourant ne présente plus, en l'état, une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE. Il convient toutefois de relever que s'il devait récidiver, le recourant s'exposerait ŕ des mesures d'éloignement. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les griefs du recourant liés ŕ la violation du principe de proportionnalité et ŕ celle de l'art. 8 CEDH. 3. Le recours doit par conséquent ętre admis dans la mesure oů il est recevable et l'arręt attaqué annulé. La cause sera renvoyée ŕ l'Office cantonal de la population pour qu'il renouvelle l'autorisation de séjour CE / AELE du recourant, l'Autorité de céans prononçant elle-męme un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant a droit ŕ des dépens, ŕ la charge du canton de Genčve (art. 68 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne fera pas usage de la faculté prévue aux art. 67 et 68 al. 5 LTF et renverra la cause ŕ l'autorité précédente pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours en matičre de droit public est admis dans la mesure oů il est recevable et l'arręt de la Cour de justice, Chambre administrative du canton de Genčve, 2čme section, du 29 avril 2014 est annulé. 2. La cause est renvoyée ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve pour renouvellement de l'autorisation de séjour CE / AELE du recourant. 3. Le recourant recevra, dans le sens des considérants, un avertissement, selon l'art. 96 al. 2 LEtr. 4. La cause est renvoyée ŕ la Cour de justice, Chambre administrative, du canton de Genčve, 2čme section, afin qu'elle statue ŕ nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant elle. 5. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 6. Le canton de Genčve versera au recourant une indemnité de 2'000 fr., ŕ titre de dépens. 7. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 2 čme section, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 11 décembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd La Greffičre : Thalmann