Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_559/2018 Arręt du 8 aoűt 2018 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, Donzallaz et Haag. Greffier: M. Tissot-Daguette. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Berney & Associés SA, société fiduciaire, recourant, contre Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genčve. Objet Irrecevabilité du recours, recours contre l'arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 29 mai 2018 (ATA/535/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 5 mars 2018, le Tribunal administratif de premičre instance de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal administratif de premičre instance) a rejeté un recours formé par A.________ contre une décision sur réclamation rendue par l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: l'Administration fiscale). Ce jugement a été reçu le 9 mars 2018 par la mandataire de l'intéressé. Par courrier du 9 mars 2018, reçu par la męme mandataire le 12 mars 2018, le Tribunal administratif de premičre instance a adressé le męme jugement rectifié ŕ la suite d'une erreur matérielle. Ce courrier contenait en outre une lettre d'accompagnement indiquant qu'ŕ la suite d'une erreur matérielle, le point 14 de la page 6 du jugement était modifié en ce sens qu'il fallait lire " par acte du 13 juin 2017" et non " par acte du 13 juillet 2016", et que l'émolument de 1'000 fr. mis ŕ la charge de l'intéressé était entičrement couvert par l'avance de frais et pas seulement partiellement, comme cela ressortait du jugement initial. Par acte du 11 avril 2018, A.________ a contesté le jugement du 5 mars 2018 devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice), expliquant l'avoir reçu le 12 mars 2018. Celle-ci, par arręt du 29 mars 2018, a déclaré le recours irrecevable. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt de la Cour de justice du 29 mars 2018 et de renvoyer la cause ŕ cette autorité pour qu'elle entre en matičre sur le recours qu'il a interjeté le 11 avril 2018 contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. L'arręt entrepris ne permet pas de savoir si la présente cause tombe ou non sous le coup de l'une des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF. Cette question peut cependant demeurer indécise, dans la mesure oů le recourant se plaint uniquement de violation de droits constitutionnels. Son grief de violation de l'art. 49 LTF doit en effet d'emblée ętre écarté dans la mesure oů le litige concerne la recevabilité d'un recours devant la Cour de justice et pas devant le Tribunal fédéral. Les autres conditions de recevabilité du présent recours sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF, respectivement art. 113 ss LTF en cas de recours constitutionnel subsidiaire), si bien qu'il convient d'entrer en matičre. 4. Sauf dans les cas cités expressément ŕ l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel (en cas de recours constitutionnel, uniquement pour violation des droits constitutionnels; cf. art. 116 LTF). En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). 5. 5.1. En l'occurrence, appliquant les dispositions de procédure cantonale, la Cour de justice a considéré que le jugement du Tribunal administratif de premičre instance avait été notifié le 9 mars 2018 au recourant et que le recours adressé par celui-ci le 11 avril 2018 était donc tardif. Elle a néanmoins encore examiné le point de savoir si la notification du jugement rectifié le 12 mars 2018 faisait partir un nouveau délai de recours, ce qu'elle a nié. A ce propos elle a jugé que la modification de la date (" par acte du 13 juin 2017" ŕ la place de " par acte du 13 juillet 2016" dans les motifs du jugement) ne touchait pas la substance du jugement et qu'il s'agissait dans ce cas d'une rectification de jugement au sens de l'art. 85 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10), qui n'avait pas d'incidence sur le délai de recours. Quant ŕ la modification du dispositif (ensuite du versement d'une avance de frais de 1'000 fr. et pas de 700 fr., couverture complčte des frais judiciaires par l'avance de frais et pas seulement partielle), elle a considéré que, soit il s'agissait également d'un cas d'application de l'art. 85 LPA/GE et a renvoyé ŕ la motivation qui précčde, soit " le jugement nouvellement notifié devrait ętre considéré comme nul et ne pourrait ainsi affecter le délai de recours ". 5.2. Pour sa part, le recourant relčve que le courrier du 9 mars 2018 du Tribunal administratif de premičre instance mentionne l'envoi d'un jugement modifié, que ce jugement contient une annotation manuscrite du président avec mention de la date du 9 mars 2018 et que les voies de droit sont parties intégrantes du dispositif de la décision. Sur cette base, il estime qu'il " ne peut ętre nié qu'il ait pu considérer que le jugement modifié remplace le jugement notifié le 9 mars 2018, y compris dans l'application de ses voies de recours et in fine du délai pour recourir contre la décision ". Il ajoute que, dans ces circonstances, la Cour de justice a considéré ŕ tort que le Tribunal administratif de premičre instance a procédé ŕ une simple rectification de son jugement au sens de l'art. 85 LPA/GE, estimant au contraire que la notification du jugement rectifié faisait courir un nouveau délai de recours. Le recourant cite encore l'ATF 115 Ia 12 consid. 4c p. 20 et le principe de la confiance pour fonder son développement. 5.3. En l'espčce, męme si les explications de la Cour de justice paraissent des plus douteuses, notamment quant ŕ la nullité du " jugement nouvellement notifié ", la motivation du recourant ne saurait ętre considérée comme étant suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF en cas de recours constitutionnel subsidiaire). Celui-ci ne conteste en effet pas directement l'arręt entrepris, mais se contente bien plus de présenter son appréciation des faits et l'interprétation ŕ donner au droit cantonal, de maničre purement appellatoire. Il ne suffit pas de présenter les faits de la cause puis de dire que cela ne constitue pas une rectification d'un jugement au sens de l'art. 85 LPA/GE pour démontrer le caractčre arbitraire de l'application de cette disposition. Le recourant aurait bien plus dű expliquer en quoi la motivation de la Cour de justice, qui a trait d'une part ŕ la modification d'une date dans les motifs du jugement du Tribunal administratif de premičre instance et, d'autre part, ŕ la modification du dispositif de ce jugement quant ŕ la prise en compte du versement d'une avance de frais, constituait concrčtement une application arbitraire du droit cantonal de procédure sur un point comme sur l'autre. Il en va de męme du principe de la confiance, qui découle du principe de la bonne foi prévu par l'art. 9 Cst. La motivation du recourant ŕ ce propos ne remplit pas non plus les conditions de motivation accrue prévues par l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF en cas de recours constitutionnel subsidiaire), celui-ci n'expliquant pas en quoi l'arręt de la Cour de justice violerait ce principe. Le simple fait de citer l'ATF 115 Ia 12 consid. 4c p. 20 comme exemple ne constitue en aucun cas une motivation suffisante, cette jurisprudence se rapportant au demeurant ŕ une situation de fait différente de celle de la présente cause. Ici également, le recourant aurait bien plutôt dű démontrer en quoi la motivation de la Cour de justice contrevenait concrčtement au principe de la confiance, ce qu'il n'a nullement fait. 5.4. Dans ces conditions, au męme titre que celui de violation de l'art. 49 LTF, les griefs d'application arbitraire du droit cantonal de procédure, ainsi que de violation du principe de la confiance ne peuvent qu'ętre écartés et l'arręt entrepris confirmé. 6. Les considérants qui précčdent conduisent donc au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la représentante du recourant, ŕ l'Administration fiscale cantonale et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 8 aoűt 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Tissot-Daguette