Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_56/2015 {T 0/2} Arręt du 13 mai 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Seiler et Donzallaz. Greffičre : Mme Jolidon. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Aude Baer, avocate, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, intimé. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 9 décembre 2014. Faits : A. X.________, né en 1979, est ressortissant du Sénégal. Il a obtenu une autorisation de séjour afin d'étudier ŕ l'Université de Genčve dčs le 2 octobre 2005 oů il a obtenu un certificat complémentaire en sciences de l'éducation, puis un master dans le męme domaine. Par décision du 7 aoűt 2014, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genčve (ci-aprčs : l'Office cantonal de la population) a refusé le renouvellement de cette autorisation de séjour. X.________ a posté un recours ŕ l'encontre de cette décision ŕ Dakar le 15 septembre 2014; le courrier a été reçu par La Poste Suisse le 24 septembre 2014. Le Tribunal administratif de premičre instance de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal administratif de premičre instance) a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté par jugement du 7 octobre 2014. Le recours avait été remis le dernier jour du délai ŕ la poste au Sénégal et non ŕ la poste suisse et la décision contestée mentionnait expressément les modalités de dépôt d'un recours depuis l'étranger; en outre, le séjour au Sénégal ne constituait pas un cas de force majeure. B. La Cour de justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) a rejeté le recours de X.________ le 9 décembre 2014 pour les męmes motifs. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt du 9 décembre 2014 de la Cour de justice, de constater la violation de son droit d'ętre entendu, de déclarer recevable son recours du 15 septembre 2014 ŕ l'encontre de la décision du 7 aoűt 2014 de l'Office cantonal, de renvoyer la cause au Tribunal de premičre instance pour examen sur le fond; subsidiairement, de renvoyer la cause ŕ la Cour de justice pour une nouvelle décision dans le sens des considérants; encore plus subsidiairement, d'ordonner toutes mesures utiles ŕ l'établissement des faits pertinents. Par ordonnance du 20 janvier 2015, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit : 1. 1.1. En tant qu'il se fonde sur l'art. 27 LEtr, le recours en matičre de droit public est irrecevable (art. 83 let. c ch. 2 LTF) : en raison de sa formulation potestative, cette disposition ne confčre pas de droit ŕ une autorisation de séjour. 1.2. Reste seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire, également interjeté par le recourant, qui peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 113 et 116 LTF). Męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie de ce recours de la violation de ses droits de partie ŕ la procédure cantonale équivalant ŕ un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les arręts cités). La possibilité d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet cependant pas de remettre en cause, męme de façon indirecte, la décision sur le fond (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222). Il ne sera ainsi pas entré en matičre sur les moyens indissociables du fond de la cause (cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; en droit des étrangers ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). 2. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'ętre entendu. Il relčve qu'il avait, dans son recours du 5 novembre 2014 devant la Cour de justice, soulevé un grief invoquant une violation du principe de la bonne foi de la part de l'Office de la population et que la Cour de justice ne l'a pas traité. 2.1. Le droit d'ętre entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision; elle ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et elle peut se limiter aux questions décisives. Il n'y a violation du droit d'ętre entendu que si l'autorité ne satisfait pas ŕ son devoir minimum d'examiner les problčmes pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 et les arręts cités). 2.2. Le recourant, dans son écriture devant la Cour de justice, conteste la décision d'irrecevabilité de son recours auprčs du Tribunal de premičre instance ŕ l'encontre de la décision du 7 aoűt 2014 de l'Office cantonal refusant la prolongation de son autorisation de séjour. Il y invoque une violation du droit d'ętre entendu et du principe de la bonne foi. A cet égard, il expose la façon dont la procédure se serait déroulée: il a déposé une demande de prolongation de son autorisation en aoűt 2013 afin d'écrire une thčse de doctorat; en septembre 2013, l'Office cantonal lui a demandé les raisons précises motivant cette demande; le recourant désirant se rendre au Sénégal dans le cadre de sa thčse, cet office lui a accordé, le 4 juillet 2014, un visa de retour pour une période allant jusqu'au 30 septembre 2014; l'Office cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour le 7 aoűt 2014, soit une année aprčs le dépôt de la demande, sans respecter le droit d'ętre entendu et alors que l'intéressé se trouvait au Sénégal, comme le savait cette autorité. Une telle façon de procéder violait, selon lui, le principe de la bonne foi et devait conduire ŕ déclarer le recours du 15 septembre 2014 ŕ l'encontre de la décision du 7 aoűt 2014 recevable, mais la Cour de justice n'avait pas traité ce grief. 2.3. Il faut tout d'abord souligner que le recourant se base sur des faits qui n'ont pas été retenus par les juges précédents, notamment quant ŕ la possibilité (ou l'absence de possibilité) qui a été donnée au recourant de déposer des observations avant que l'Office cantonal de la population rende sa décision du 7 aoűt 2014, sans toutefois exposer en quoi l'établissement des faits par l'instance précédente serait contraire au droit (art. 118 al. 2 LTF). Dčs lors, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). 2.4. Dans son arręt du 9 décembre 2014, la Cour de justice examine uniquement le respect du délai de recours ŕ l'encontre de la décision du 7 aoűt 2014 de l'Office cantonal de la population; il a jugé que ce délai n'avait pas été respecté et que le recourant ne pouvait pas faire valoir un cas de force majeur qui aurait permis la restitution du délai. Il ne traite effectivement pas les autres griefs (violation du principe de la bonne foi et du droit d'ętre entendu) sans en expliquer la raison. Les rčgles relatives au délai de recours nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intéręt public lié ŕ une bonne administration de la justice et ŕ la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai de recours n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 125 V 65 consid. 1 p. 66; arręt 1C_138/2015 du 25 mars 2015 consid. 3). Compte tenu de cet élément, les juges précédents ont estimé qu'il suffisait d'examiner le grief de la tardiveté du recours qui était la question décisive en l'espčce. Dčs lors, męme si la Cour de justice aurait pu expliquer succinctement la raison pour laquelle elle ne traitait les griefs en cause, elle n'a pas violé le droit d'ętre entendu du recourant en ne les examinant pas. 3. 3.1. Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 16 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10) qui a trait aux délais. Il ne conteste pas que son recours a été posté hors délai mais estime qu'il a été empęché d'agir sans sa faute: il a demandé des renseignements quant au délai de recours ŕ la Conférence universitaire des associations d'étudiants qui, si elle lui a bien indiqué correctement la date du dernier jour du délai, a oublié de mentionner que le recours devait, ce jour-lŕ, ętre remis ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse ou ętre envoyé plus tôt de sorte ŕ parvenir ŕ la poste suisse le dernier jour du délai. Son recours aurait ainsi dű ętre déclaré recevable. 3.2. La Cour de justice a correctement exposé le droit applicable et la jurisprudence y relative de sorte qu'il y est renvoyé (consid. 3 de l'arręt attaqué). On ne voit pas en quoi son application du droit cantonal serait arbitraire dčs lors que, męme si la Conférence universitaire des associations d'étudiants n'a pas été suffisamment précise dans ses explications quant au délai, la décision attaquée signalait que, pour que le délai soit respecté, le recours devait ętre remis ŕ un bureau de poste suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai. Partant, le grief doit ętre rejeté. 4. 4.1. Le recourant invoque l'art. 9 Cst. et estime que l'Office cantonal a commis un abus de droit. Cet Office a envoyé la décision du 7 aoűt 2014 refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, alors qu'il savait que celui-ci était au Sénégal, puisqu'il lui avait accordé un visa dans le cadre de ce voyage, et aprčs avoir été inactif dans ce dossier pendant prčs d'une année. En agissant de la sorte, il aurait privé le recourant de la possibilité de se faire assister par un avocat et aurait profité de la méconnaissance du droit par l'étranger. 4.2. Il faut relever ici que rien n'obligeait l'autorité administrative ŕ attendre le retour du recourant pour lui faire parvenir la décision du 7 aoűt 2014, męme si l'on peut regretter la façon dont la procédure cantonale semble s'ętre déroulée. En outre, s'il est vrai que contacter et expliquer la situation ŕ un avocat en Suisse depuis le Sénégal n'est pas chose aisée, cela n'a rien d'impossible. D'ailleurs le recourant a bien entrepris des démarches auprčs de la Conférence universitaire des associations d'étudiants en Suisse afin d'obtenir des informations quant au délai de recours. Le grief soulevé doit ętre rejeté. 5. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires. (art. 66 al. 1 LTF). Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succčs (ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2), l'intéressé ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF). Les frais seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financičre (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours en matičre de droit public est irrecevable. 2. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 13 mai 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd La Greffičre : Jolidon