Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_56/2016 Arręt du 20 janvier 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Georges Reymond, avocat, recourant, contre Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, rue Caroline 11, 1014 Lausanne, intimé, Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. Objet Autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 novembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 30 novembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissant turc, avait déposé contre la décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 30 juillet 2015 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt rendu le 30 novembre 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il se plaint d'une constatation inexacte des faits ayant conduit ŕ une violation de l'art. 19 LEtr. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 19 LEtr ne confčre aucun droit. Il s'ensuit que le recours doit ętre considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Il appartenait toutefois au recourant d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254), ce qu'il n'a pas fait en l'espčce. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 20 janvier 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey