Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_564/2010 {T 0/2} Arręt du 12 juillet 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour; recours tardif, recours en matičre de droit public et constitutionnel subsidiaire contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 mai 2010. Considérant: que, par arręt du 31 mai 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision rendue le 26 octobre 2009 par le Service de la population du canton de Vaud refusant d'octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit ŕ X.________, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public et constitutionnel subsidiaire, daté du 2 juillet 2010, posté le 4 juillet 2010 et parvenu au Tribunal fédéral le lendemain, X.________ conclut, en substance, ŕ l'annulation de l'arręt précité du 31 mai 2010, que, conformément ŕ l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification, que, selon le recourant, il n'a reçu l'arręt attaqué que le 4 juillet 2010, que, toutefois, l'envoi recommandé contenant l'arręt attaqué a été distribué le 1er juin 2010 au recourant, comme attesté par La Poste (recherche Track & Trace), que le délai de recours a donc commencé ŕ courir le 2 juin 2010 (art. 44 al. 1 LTF) et a expiré le 1er juillet 2010, que, dčs lors, le présent recours posté le 4 juillet 2010 est tardif, que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, qu'avec ce prononcé, la requęte d'effet suspensif devient sans objet, que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 12 juillet 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Zünd Charif Feller