Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_566/2009 {T 0/2} Ordonnance du 8 mars 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, tous deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat, recourants, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour en vue de mariage; reconsidération, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 juillet 2009. Le Président, vu: Le recours en matičre de droit public interjeté par A.________ et B.________ contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 14 juillet 2009, concernant la demande de reconsidération relative ŕ l'autorisation de séjour en vue de mariage, sollicitée en faveur de A.________, le courrier du Service de la population du canton de Vaud, du 29 décembre 2009, par lequel celui-ci a informé le Tribunal fédéral du mariage des recourants, célébré le 12 décembre 2009, l'ordonnance du 15 janvier 2010 invitant les participants ŕ la procédure ŕ se déterminer sur la radiation envisagée de la présente procédure de recours ainsi que sur le sort des frais et dépens, considérant: que le Service de la population a déclaré ne pas s'opposer ŕ la radiation envisagée tout en renonçant ŕ se prononcer sur le sort des frais et dépens, que le mandataire des recourants a déclaré retirer le recours, qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), que les frais judiciaires, réduits, doivent ętre mis ŕ la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 2 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF), par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause (2C_566/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. La présente ordonnance est communiquée aux participants ŕ la procédure et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 8 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller