Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_570/2016 {T 0/2} Arręt du 30 juin 2016 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffičre : Mme Thalmann. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Laurent Cousinou, avocat, recourant, contre Officier de police du canton de Genčve, Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. Objet Interdiction de pénétrer dans une région déterminée, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, en section, du 19 mai 2016. Considérant en fait et en droit : 1. X.________, ressortissant tunisien né en 1980, est entré en Suisse en juin 2013 et y a déposé une demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par décision du 14 octobre 2014. L'intéressé a fait l'objet de deux décisions de renvoi, rendues respectivement le 15 juillet 2013 et le 14 octobre 2014. Entre novembre 2013 et février 2016, X.________ a été condamné pénalement ŕ sept reprises, principalement pour vol. En outre, le 12 avril 2016, il a été appréhendé par la police dans le secteur de la gare de Cornavin ŕ Genčve, avec trois doses et un sachet d'héroďne, alors qu'il venait de vendre une dose ŕ un tiers contre la somme de 10 fr. Pour ces faits, il a été condamné par ordonnance pénale du 13 avril 2016 ŕ une peine privative de liberté de quatre-vingt jours pour séjour illégal et infraction ŕ l'art. 19 al. 1 LStup, ainsi qu'ŕ une amende de 100 fr. pour infraction ŕ l'art. 19a ch. 1 LStup. Lors de son audition, il a déclaré qu'il consommait quotidiennement de l'héroďne depuis deux mois. 2. Par décision du 13 avril 2016, l'Officier de police du canton de Genčve (ci-aprčs: l'Officier de police) a prononcé ŕ l'encontre de X.________ une interdiction de pénétrer dans le "centre-ville du canton de Genčve" pour une durée de six mois. Un plan du périmčtre interdit figurait en annexe de la décision. Par jugement de 25 avril 2016, le Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve a confirmé la décision de l'Officier de police. Par arręt du 19 mai 2016, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le jugement précité. Les conditions pour interdire ŕ l'intéressé de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr étaient réunies. L'interdiction litigieuse était par ailleurs proportionnée. 3. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arręt attaqué et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée ŕ son encontre. Subsidiairement, il conclut ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que la durée de l'interdiction de pénétrer sur le territoire est réduite ŕ trois mois et que le périmčtre est limité aux "zones connues en matičre de trafic de drogue". Il demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 4. L'arręt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de la décision attaquée qui a un intéręt actuel et digne de protection ŕ sa modification, le recours en matičre de droit public est recevable. 5. 5.1. A teneur de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre ŕ un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment ŕ lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. L'instance précédente a dűment et correctement exposé le droit fédéral et la jurisprudence relative ŕ la mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmčtre prévue ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LEtr. Il peut y ętre renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Elle a en particulier relevé que cette mesure visait notamment ŕ combattre le trafic de stupéfiants et ŕ protéger l'ordre et la sécurité publics, ainsi qu'ŕ éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux oů se pratique le commerce de stupéfiants. La réalisation des conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr n'étant pas contestée en l'espčce, il reste ŕ examiner le grief du recourant relatif ŕ la violation de l'art. 36 al. 3 Cst. 5.2. Aux termes de l'art. 36 al. 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental, en l'espčce la liberté de mouvement (cf. arręt 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2), doit ętre proportionnée au but visé. Pour ętre conforme au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 in fine Cst.), la mesure doit ętre apte ŕ atteindre le but visé, ce qui ne peut ętre obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intéręt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 136 I 197 consid. 4.4.4 p. 205). En matičre d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmčtre d'interdiction doit ętre déterminé de maničre ŕ ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. De telles mesures ne peuvent en outre pas ętre ordonnées pour une durée indéterminée (arręts 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, un tel périmčtre peut inclure l'ensemble du territoire d'une ville (cf. arręts 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 pour la ville de Genčve; 2A.647/2006 du 12 février 2007 consid. 3.3 pour les villes d'Olten et de Soleure et 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 4.2 pour la ville de Berne). 5.3. Le recourant reproche ŕ la Cour de justice d'avoir considéré que son cas était comparable aux situations visées dans les arręts 2C_197/2013 et 2C_330/2015. Dans ces arręts, le Tribunal fédéral a jugé que le prononcé d'une interdiction de pénétrer dans un large secteur géographique de la Ville de Genčve pour une durée de six mois, respectivement de douze mois, était proportionné s'agissant de personnes étrangčres sans titre de séjour valable qui avaient été interpellées en possession de stupéfiants destinés ŕ leur propre consommation ou ŕ la vente. Dans l'arręt attaqué, la Cour de justice a exposé dans le détail et de maničre convaincante en quoi la situation du recourant était similaire aux cas visés dans les arręts précités, ce qui justifiait notamment le prononcé d'une interdiction d'une durée de six mois dans le présent cas. Il peut également ętre renvoyé sur ce point aux considérants de l'arręt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). Pour le surplus, c'est en vain que le recourant soutient que la mesure litigieuse n'est pas apte ŕ atteindre le but d'intéręt public visé et ne respecte pas la proportionnalité au sens étroit. Il ne peut ętre suivi lorsqu'il prétend qu'une interdiction de périmčtre d'une durée de six mois devrait se limiter "aux cas graves", soit ŕ des "personnes impliquées dans des trafics de stupéfiants portant sur des dizaines de milliers de francs", ce qui ne serait pas son cas. En effet, d'une part, comme l'a rappelé l'instance précédente, selon la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr. En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés ŕ la propre consommation de l'intéressé (cf. arręts 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). D'autre part, le fait de vendre de la drogue dure, męme en petite quantité, et d'en consommer réguličrement ne saurait - comme le prétend le recourant - ętre qualifié d'infraction "ŕ caractčre particuličrement mineur", étant par ailleurs rappelé que l'intéressé a déjŕ été condamné ŕ sept reprises pour différentes infractions pénales commises ŕ Genčve depuis son arrivée en 2013. Enfin, on ne saurait reprocher ŕ l'instance précédente d'avoir considéré qu'aucune mesure moins incisive ne pouvait ętre prononcée dans le présent cas. Le recourant a commis plusieurs infractions pénales dans le centre-ville de Genčve, a été appréhendé dans le quartier de la gare et a indiqué qu'il s'approvisionnait dans le quartier de Plainpalais, de sorte qu'on ne voit pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en délimitant le périmčtre d'interdiction au centre-ville de Genčve. A cet égard, on relčvera que le centre d'hébergement dans lequel séjourne actuellement le recourant se trouve en-dehors du périmčtre d'interdiction. Ce dernier contient par ailleurs plusieurs dérogations, qui permettent l'accčs aux locaux du Quai 9, lesquels abritent notamment une salle de consommation pour toxicomanes gérée par une association, ŕ l'abri PC des Vollandes, lequel offre des hébergements d'urgence, ainsi qu'au CAMSCO, oů se trouve le site de consultation ambulatoire mobile de soins communautaires des hôpitaux universitaires de Genčve, de façon ŕ ce que l'intéressé puisse accéder aux soins médicaux nécessaires (cf. arręt 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2). Le recourant ne prétend par ailleurs pas que la mesure litigieuse l'empęcherait d'accomplir des actes urgents ou le priverait de contacts sociaux (cf. supra consid. 5.2). En confirmant l'interdiction de périmčtre litigieuse, l'instance précédente n'a dčs lors pas violé l'art. 36 al. 3 Cst. 6. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requęte d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Officier de police, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, en section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 30 juin 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler La Greffičre : Thalmann