Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_582/2008 Arręt du 19 aoűt 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 22 juillet 2008. Considérant: que, par arręt du 22 juillet 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la mise en détention en vue de renvoi de X.________, ressortissant bosniaque né en 1952, prononcée le 18 juillet 2008 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais, que, dans son écriture du 14 aoűt 2008, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler complčtement la décision précitée du 22 juillet 2008, que le recourant indique au Tribunal fédéral avoir été libéré le 30 juillet 2008, que, dčs lors, l'intéręt juridiquement protégé du recourant fait défaut, de sorte que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et qu'il doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (66 al. 1 1čre phrase LTF), que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2čme phrase LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations ainsi qu'au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 19 aoűt 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller