Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_583/2012 Arręt du 18 juin 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Y.________, intimée, Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genčve. Objet Droits du patient, manquement aux rčgles professionnelles, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 24 avril 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 24 avril 2012, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision rendue le 24 aoűt 2011 par la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genčve qui avait classé la plainte que l'intéressée avait dirigé contre Y.________ constatant qu'aucune violation de la loi cantonale du 7 avril 2006 sur la santé n'avait été commise par cette derničre (LS; RSGE K 1 03). 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral réparation du préjudice physique et psychique subi. Elle se plaint de ce que les faits ont été déformés, tronqués ou ignorés dans l'arręt rendu le 24 avril 2012. 3. 3.1 D'aprčs l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit également motiver conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF du moment que la notion de manifestement inexact équivaut celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 101 consid. 3 p. 104). Le Tribunal fédéral ne qualifie d'arbitraire l'appréciation des preuves que si l'autorité a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pičces et les éléments de son dossier. Une jurisprudence constante reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation en ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). 3.2 Le mémoire de la recourante ne répond pas aux exigences de motivation exposées ci-dessus. En effet, il ne démontre pas en quoi la correction des vices dénoncés aurait une influence sur le sort de la cause. Il se borne ŕ substituer les faits qu'il expose ŕ ceux retenus dans l'arręt attaqué sans démontrer en quoi ces faits auraient été établis de maničre arbitraire par l'instance précédente. Il revient sur les preuves figurant au dossier sans démontrer en quoi l'instance précédente les aurait appréciées de maničre insoutenable. 4. Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 18 juin 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey