Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_592/2009 {T 0/2} Arręt du 17 février 2010 IIe Cour de droit public Composition M. et Mme les Juges Müller, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffičre: Mme Rochat. Parties X.________, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat, recourant, contre Département de l'intérieur du canton de Vaud, Secrétariat général, Château cantonal, 1014 Lausanne. Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 aoűt 2009. Faits: A. X.________, ressortissant marocain, né en 1984, est arrivé en Suisse le 26 aoűt 1996, ŕ l'âge de douze ans, pour rejoindre sa mčre qui séjournait déjŕ dans le canton de Vaud depuis janvier 1990. Au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour, puis d'un permis d'établissement, il a fréquenté l'école obligatoire ŕ Yverdon-les-Bains, d'abord en voie secondaire ŕ option pendant une année, puis en voie secondaire générale, soit du 17 aoűt 1998 au 26 janvier 2001, date ŕ laquelle il est retourné vivre au Maroc, oů il a séjourné environ deux ans, avant de revenir en Suisse. De son côté, sa mčre est rentrée définitivement au Maroc en juin 2003. B. X.________ a été condamné pénalement ŕ plusieurs reprises: - déjŕ comme mineur, pour vols et dommages ŕ la propriété; - le 4 mars 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois lui a infligé une peine de trois mois d'emprisonnement, sous déduction de dix jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'une amende de 100 fr., pour vols, dommages ŕ la propriété, violation de domicile, vol d'usage, conduite sans permis et sans couverture d'assurance responsabilité civile, usage abusif de plaques et contravention ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup); - le 24 mai 2004, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a condamné pour tentative de vol, brigandage, dommages ŕ la propriété, menaces, violation de domicile et contravention ŕ la LStup, ŕ trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans; - le 15 décembre 2006, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a condamné ŕ 400 fr. d'amende pour contravention ŕ la LStup et a renoncé ŕ révoquer le sursis précédent; - par jugement du 21 février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour désistement de brigandage simple et en bande, tentative de brigandage en bande, actes préparatoires ŕ brigandage en bande et contravention ŕ la LStup, ŕ une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 345 jours de détention préventive, cette peine étant complémentaire ŕ la sanction infligée le 15 décembre 2006, et a mis les frais de la cause ŕ sa charge, par 27'713 fr. 15. Le jugement retient en substance que X.________ a cherché ŕ trois reprises ŕ attaquer une bijouterie, la premičre fois seul, muni d'un pistolet ŕ billes, la deuxičme fois avec deux complices, l'un dans la bijouterie et l'autre ŕ l'extérieur, et la troisičme fois accompagné des męmes personnes, mais aprčs la fermeture, en ayant obtenu par contrainte les clés de la bijouterie auprčs d'une employée. Lors des deux premičres tentatives, il avait renoncé de lui-męme ŕ la commission de l'acte délictueux et, ŕ la troisičme, c'était le déclenchement de l'alarme qui l'avait contraint ŕ abandonner son projet. Il avait également volé une voiture avec l'un des co-accusés et un autre complice en vue de commettre un brigandage dans la discothčque Y.________, oů il avait travaillé, mais le projet n'avait pas été mené ŕ terme. C. X.________ a été placé en détention préventive depuis le 15 mars 2007 ŕ la Prison de la Tuilličre. Le 29 avril 2008, il a été transféré aux Etablissements de Bellechasse et n'a posé aucun problčme en détention. Par décision du 30 mars 2009, l'Office d'exécution des peines a autorisé X.________ ŕ poursuivre l'exécution de sa peine sous le régime du travail externe. Un contrat de stage a été conclu avec l'entreprise Z.________ SA, ŕ Yverdon-les-Bains, qui s'occupe de la vente de vin et a accepté de l'engager en qualité de conseiller ŕ la clientčle dčs le 20 avril 2009. D. Le 30 mars 2009, le Chef du Département de l'intérieur du canton de Vaud a prononcé la révocation de l'autorisation d'établissement de X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dčs qu'il aurait satisfait ŕ la justice vaudoise. Le 9 avril 2009, X.________ a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal cantonal du canton de Vaud (Cour de droit administratif et public), qui a renoncé ŕ mettre en oeuvre une expertise sur le risque de récidive, mais a procédé, le 1er juillet 2009, ŕ l'interrogatoire de l'intéressé et ŕ l'audition d'un témoin. Par arręt du 7 aoűt 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a notamment retenu qu'une expertise n'était pas nécessaire au vu des éléments figurant déjŕ au dossier. Sur le fond, il a jugé que le recourant avait été condamné ŕ une peine de longue durée de quatre ans et avait dű encore exécuter deux peines complémentaires de six mois en tout pour lesquelles le sursis avait été révoqué, ce qui constituait manifestement une peine de longue durée au sens de la loi. Convaincue de l'évolution positive du recourant durant son incarcération et de la faiblesse du risque de récidive, la juridiction cantonale a toutefois pris en compte l'absence de liens familiaux de l'intéressé en Suisse, son avenir professionnel incertain et le fait qu'un retour au Maroc n'apparaissait pas comme une solution insatisfaisante par rapport ŕ son avenir qu'il devait entičrement reconstruire, pour en déduire que l'intéręt privé du recourant n'était pas prépondérant par rapport ŕ l'intéręt public en jeu. E. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ ce que l'arręt cantonal du 7 aoűt 2009 soit réformé, en ce sens que son autorisation d'établissement n'est pas révoquée. Le recourant demande également ŕ ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complčte devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours et se réfčre aux considérants de son arręt. Le Service cantonal de la population a renoncé ŕ se déterminer et se réfčre également ŕ l'arręt attaqué. De son côté, l'Office fédéral des migrations propose de rejeter le recours. Par ordonnance présidentielle du 18 septembre 2009, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant a été admise. Considérant en droit: 1. Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant prononcée le 30 mars 2009. Selon le dossier, le Service cantonal de la population a entamé cette procédure le 14 novembre 2008, en donnant au recourant la possibilité de se déterminer sur la révocation éventuelle de son autorisation. Initiée aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), la procédure est soumise au nouveau droit (arręt 2C_329/2009 du 14 septembre 2009, consid. 2.1). 2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 430 consid. 1 p. 331; 483, consid. 1 p. 485). 2.1 D'aprčs l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espčce, le recourant a obtenu une autorisation d'établissement par regroupement familial avec sa mčre, qui a vécu en Suisse de 1990 ŕ 2003. Dčs lors que le litige porte sur la révocation de cette autorisation qui, sans cela, déploierait encore ses effets, le présent recours est recevable au regard de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Au surplus, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arręt attaqué qui a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 2.2 L'art. 99 al. 1 LTF dispose qu'aucun fait nouveau ou preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Le recourant produit pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral cinq questionnaires soumis ŕ des connaissances dans le courant du mois d'aoűt 2009, qui tendent ŕ établir qu'il a des amis en Suisse et peut parfaitement s'y intégrer, tant professionnellement que socialement. Dans la mesure oů il s'agit de pičces nouvelles qui auraient pu ętre produites devant le Tribunal cantonal, elles ne sont pas recevables et doivent ętre écartées. 3. 3.1 L'art. 63 al. 1 LEtr. prévoit que l'autorisation d'établissement peut ętre révoquée lorsque: - les conditions de l'art. 62 let. a ou b sont remplies (let. a); - l'étranger attente de maničre trčs grave ŕ la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou ŕ l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); - lui-męme ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c). Selon l'art. 62 let. b LEtr., l'autorité compétente peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger a été condamné ŕ une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP. Il n'est pas contesté qu'en l'espčce, le recourant a été condamné ŕ une peine privative de liberté de quatre ans, et qu'il a dű encore exécuter deux peines complémentaire de six mois au total, ce qui constitue une peine de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr. (sur cette notion, non définie par la loi, voir ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2čme éd. Bâle 2009, n. 8.28 p. 325/326). L'existence d'un motif de révocation ne suffit cependant pas ŕ prononcer la révocation de l'autorisation, qui doit aussi répondre au principe de la proportionnalité (ATF 125 II 521, consid. 2a p. 523). Comme dans l'ancien droit, il appartient ŕ l'autorité compétente de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas particulier (Andreas Zünd/ Ladina Arquint Hill, op. cit., n. 8.31 p. 328). Dans ce cadre, il y a lieu de procéder ŕ la pesée des intéręts publics et privés en présence, en tenant compte de la situation personnelle de l'étranger et son degré d'intégration (cf. art. 96 al. 1 LEtr.; arręts 2C_36/2009 du 20 octobre 2009, consid. 2.1 et 2C_793/2008 du 27 mars 2009, consid. 2.1 et les références citées). 3.2 Procédant ŕ la pesée des intéręts en présence, le Tribunal cantonal a estimé que le recourant pouvait certes se prévaloir d'un long séjour en Suisse depuis 1996, bien qu'entrecoupé d'une période de deux ans oů il était retourné au Maroc; il avait su aussi tirer profit de son incarcération pour se former et semblait avoir abandonné la voie de la délinquance empruntée pendant son adolescence. Toutefois, il n'avait pas de liens familiaux en Suisse et ne pouvait, en l'état, se prévaloir d'une bonne intégration dans ce pays. Par ailleurs, le recourant devait de toute maničre entičrement reconstruire son avenir, que ce soit en Suisse ou au Maroc, de sorte qu'un renvoi dans son pays d'origine, oů se trouvait sa famille, notamment sa mčre et sa demi-soeur, n'était pas une solution insatisfaisante. De son côté, le recourant reproche au Tribunal cantonal de n'avoir pas tiré les conséquences du fait qu'il s'était amendé en prison et qu'il ne présentait pas de risque de récidive. Il prétend aussi que son absence de famille en Suisse ne l'empęche pas d'y ętre bien intégré et d'avoir entrepris les démarches possibles pour assurer son avenir professionnel. En outre, contrairement ŕ ce que retient l'arręt attaqué, il rencontrerait d'importantes difficultés de réintégration en cas de retour au Maroc, car il n'a pratiquement pas de contacts avec les membres de sa famille. 3.3 En sa qualité de ressortissant marocain, arrivé en Suisse ŕ l'âge de douze ans et ayant fréquenté l'école obligatoire pendant moins de trois ans, avant de retourner pratiquement deux ans au Maroc, le recourant ne peut ętre considéré aussi favorablement qu'un étranger né en Suisse (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190 et les arręts cités) ou y ayant passé la plus grande partie de son enfance et adolescence (arręt 2C_70/2007 du 2 mai 2007, consid. 2.3; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, op. cit., n. 8.31 p. 329/330). Il ne peut pas non plus bénéficier des garanties découlant de l'art. 8 CEDH, dans la mesure oů il n'a pas de famille proche en Suisse. Dans ces conditions, les infractions pénales commises par le recourant depuis son adolescence et poursuivies ŕ l'âge adulte, qui ont abouti ŕ plusieurs condamnations, pčsent d'un poids trčs lourd pour apprécier l'intéręt public ŕ le renvoyer de Suisse. Il ressort en particulier, du jugement du 21 février 2008, qui l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de quatre ans, notamment pour avoir cherché ŕ trois reprises ŕ attaquer une bijouterie, la premičre fois seul, muni d'un pistolet ŕ billes, puis en compagnie de deux complices, qu'il était alors oisif, buveur et joueur et qu'il avait agi par appât du gain. Ce jugement démontre que le recourant n'a pas été capable de s'intégrer ŕ l'ordre public suisse (sur cette notion, voir ATF 134 II 1 consid. 4 p. 4 ss) et qu'il n'a pas su tirer profit des mises en garde que constituaient ses précédentes condamnations. Il ressort certes du dossier que, depuis le dernier jugement du 21 février 2008, le recourant semble s'ętre amendé et que le risque qu'il retombe dans la délinquance est considéré comme faible. Par ailleurs, le chef de l'entreprise Z.________ SA, oů il accomplissait un stage, a déclaré devant la juridiction cantonale que le recourant s'était facilement intégré ŕ l'équipe en place et qu'il aimerait le garder au sein de l'entreprise, mais il n'est pas certain que ce projet puisse se réaliser, de sorte qu'aucun pronostic sur l'avenir professionnel du recourant en Suisse ne peut ętre formulé. En outre, il a été retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir, ni d'une bonne intégration, ni d'attaches familiales en Suisse. Par conséquent, le seul fait que le recourant risque aussi de rencontrer des difficultés d'adaptation dans son pays d'origine n'est pas un élément suffisant. Dans un tel contexte, il faut admettre que l'intéręt du recourant ŕ demeurer en Suisse pour y pour- suivre son intégration sur des bases nouvelles n'est pas prépondérant par rapport ŕ l'intéręt public ŕ son éloignement. 3.4 Il s'ensuit que le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en confirmant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr. 4. Au vu de ce qui précčde, le recours doit rejeté. Le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire qui doit ętre rejetée, dans la mesure oů les conclusions du recours paraissaient vouées ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires doivent ainsi ętre mis ŕ la charge du recourant, en tenant compte de sa situation financičre (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population, au Département de l'intérieur et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 17 février 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Rochat