Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_594/2014 2C_597/2014 {T 0/2} Arręt du 15 janvier 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Donzallaz et Stadelmann. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Cabinet fiduciaire et fiscal J.-D. Monribot S.A., recourante, contre Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, intimée. Objet Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2008, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 mai 2014. Considérant en fait et en droit : 1. X.________ SA, dont le sičge est ŕ Lausanne, est une société anonyme dont A.X.________ et B.X.________ sont membres du conseil d'administration et C.X.________ l'actionnaire. Par acte notarié du 23 avril 2008, X.________ SA a vendu la parcelle **** du cadastre du D.________ ŕ C.X.________ au prix de 250'000 fr., soit ŕ la valeur pour laquelle elle était inscrite ŕ son bilan au 30 septembre 2007. Le 18 juin 2008, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a arręté ŕ 572'500 fr. (soit 300 fr. le m˛) l'assiette des droits de mutation dus par C.X.________ en raison de l'aliénation. Par arręt FI.2008.0127 du 31 aoűt 2010, le Tribunal cantonal a confirmé cette décision. Un recours auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt a été rejeté (ATF 2C_753/2010 du 23 mars 2011). Le 10 février 2010, l'Office d'impôt des personnes morales a notifié ŕ X.________ SA la taxation définitive de la période 2008; il a repris la différence entre le prix de vente de l'immeuble et l'assiette du droit de mutation prélevé auprčs de C.X.________, soit 322'500 fr., au compte de pertes et profits de la société, ce qui a représenté un montant d'impôt cantonal et communal 2008 de 44'497 fr.15 et un montant d'impôt fédéral direct 2008 de 18'521 fr. 50. Une réclamation de X.________ SA contre cette reprise a été rejetée le 2 octobre 2013. X.________ SA a recouru contre la décision sur réclamation du 2 octobre 2013. L'Administration cantonale des impôts a conclu au rejet du recours. Un second échange d'écritures a été ordonné; chaque partie a confirmé ses conclusions. 2. Par arręt du 20 mai 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. Il a confirmé l'existence d'une distribution dissimulée de bénéfice tant en matičre d'impôt fédéral direct qu'en matičre d'impôt cantonal et communal 2008. Il a examiné et confirmé la valeur vénale de l'immeuble aliéné par X.________ SA ŕ son actionnaire. 3. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 20 mai 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renvoyer la cause pour nouvelle décision. Elle se plaint notamment de la violation du droit fédéral ainsi que de la violation de son droit d'ętre entendu. Par souci d'unification par rapport ŕ d'autres cantons dans lesquels deux décisions sont rendues, le Tribunal fédéral a enregistré le recours sous les numéros d'ordre 2C_594/2014 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_597/2014 pour l'impôt fédéral direct. Le Tribunal cantonal se réfčre ŕ l'arręt attaqué. L'Administration fiscale cantonale conclut au rejet du recours. X.________ SA a répliqué. 4. Le recours est dirigé contre un arręt final (cf. art. 90 LTF), rendu dans une cause de droit public ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF, par une autorité supérieure de derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). La décision attaquée concerne ŕ la fois l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal harmonisé, ce qui est admissible lorsque, comme en l'espčce pour la distribution dissimulée de bénéfices, les problčmes juridiques qui se posent sont identiques pour les deux catégories d'impôts (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.). Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite (art. 42 LTF) par la recourante qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF en relation avec l'art. 73 al. 2 LHID et 146 LIFD), le recours est en principe recevable. Comme l'état de fait est identique et que les questions juridiques se recoupent, les causes 2C_594/2014 et 2C_597/2014 seront jointes et il sera statué dans un seul arręt (cf. art. 71 LTF et 24 de la loi de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273]). 5. La recourante se plaint de la violation de son droit d'ętre entendue (mémoire de recours. p. 9). 5.1. La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours ŕ bon escient. Pour répondre ŕ ces exigences, le juge doit mentionner, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter ŕ l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arręts cités). Dčs lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit ŕ une décision motivée est respecté męme si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs ętre implicite et résulter des différents considérants de la décision (arręt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision ŕ rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102 ; 125 III 440 consid. 2a p. 441). 5.2. En l'espčce, pour confirmer la valeur vénale prise en considération dans le calcul de la distribution dissimulée de la recourante ŕ son actionnaire, l'instance précédente a procédé ŕ une comparaison des prix de vente de parcelles de la région entre 2008 et 2009. Or, durant le deuxičme échange d'écritures devant l'instance précédente, la recourante a précisément produit une expertise sur le caractčre comparable des parcelles prises en considération pour fixer la valeur vénale de l'immeuble aliéné par elle ŕ son actionnaire. Bien que l'instance précédente ait bien mentionné l'existence du double échange d'écritures dans l'arręt attaqué, et męme, ait transmis dite expertise ŕ l'Administration cantonale des impôts (cf. courrier du 2 avril 2014 ; art. 105 al. 2 LTF), elle a totalement omis d'en tenir compte dans la motivation de l'arręt attaqué. En omettant de tenir compte de l'expertise dűment produite devant elle, ne serait-ce que pour indiquer les motifs pour lesquels elle n'a pas été prise en considération, l'instance précédente a violé le droit d'ętre entendu de la recourante. L'arręt attaqué devant ętre annulé pour ce motif d'ordre formel, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante. 5.3. Pour le surplus, rien ne s'oppose ŕ ce que le dossier établi par l'Administration fiscale cantonale en matičre de droits d'enregistre-ment perçus auprčs de l'actionnaire de la recourante en ce qu'il contient des pičces relatives ŕ la fixation de la valeur vénale de l'immeuble aliéné soit utilisé en matičre d'impôts fédéral direct, cantonal et communal dans le chapitre de la recourante, de telles informations tombant dans le champ d'application de l'art. 112 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et de l'art. 39 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14). En outre, si, avant de rendre une nouvelle décision, l'instance précédente devait verser au dossier fiscal de la recourante les pičces du dossier de l'actionnaire relatives ŕ la fixation de la valeur vénale de l'immeuble aliéné, plutôt que de s'en tenir au contenu des arręts publiés FI.2008.0127 du 31 aoűt 2010 et 2C_753/2010 du 23 mars 2011, elle devra faire en sorte que le droit d'ętre entendue de la recourante soit respecté. 6. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'admission du recours et ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un représentant, la recourante a droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Succombant, l'Administration fiscale cantonale qui s'adresse au Tribunal fédéral dans l'exercice de ses fonctions officielles et dont l'intéręt patrimonial est en cause, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les causes 2C_594/2014 et 2C_597/2014 sont jointes. 2. Le recours est admis. 3. L'arręt rendu le 20 mai 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en matičre d'impôt fédéral direct est annulé. 4. L'arręt rendu le 20 mai 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en matičre d'impôts cantonal et communal est annulé. 5. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. 6. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du canton de Vaud. 7. Une indemnité de dépens, arrętée ŕ 2'000 fr., est allouée ŕ la recourante ŕ charge du canton de Vaud. 8. Le présent arręt est communiqué ŕ la représentante de la recourante, ŕ l'Administration cantonale des impôts, ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 15 janvier 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey