Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_599/2015 {T 0/2} Arręt du 20 juillet 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Stadelmann et Haag. Greffier : M. Chatton. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Demande d'avance de frais; disjonction des causes; récusation, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 10 juin 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Le 6 juin 2015, X.________ (ci-aprčs: le recourant) a formé une demande de récusation ainsi qu'un recours pour retard injustifié et plainte auprčs de la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) dans une cause l'opposant au Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg (ci-aprčs: le Service cantonal). Par ordonnance du 10 juin 2015, le Tribunal cantonal a informé le recourant que son affaire serait séparée en deux causes enregistrées sous les nos 604 2015 62 (récusation) et 604 2015 63 (déni de justice) et lui a imparti un délai échéant au 10 juillet 2015 pour déposer une avance de frais de 400 fr., ŕ défaut de quoi son recours serait déclaré irrecevable, étant précisé qu'aucun échange d'écritures ne débuterait avant le versement de cette avance. Par "recours en matičre publique" (recte: recours en matičre de droit public) du 10 juillet 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens et de la réparation du préjudice et tort moral subis, d'accorder, sur "mesures provisionnelles urgentes", l'effet suspensif, la "récusation des personnes concernées", cas échéant aprčs les avoir invitées ŕ se déterminer, ainsi que l'annulation de tous les actes entrepris dans les "procédures concernées, les poursuites [étant] retirées"; d'annuler "l'acte querellé", soit l'ordonnance du 10 juin 2015; "au titre de la récusation", d'annuler l'ensemble des actes et arręts auxquels "les juges concernés ont participé", de restituer intégralement "les frais engagés durant les procédures antérieures" et de reprendre les procédures "depuis le début". Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matičre de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Il appartient ŕ la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; arręt 8C_39/2014 du 12 novembre 2014 consid. 1.2.1). La récusation des juges cantonaux que le recourant demande dans ses conclusions - suivie des requętes concernant la détermination des juges mis en cause, l'annulation des actes qu'ils ont accomplis, la restitution des frais et la reprise ab ovo des procédures litigieuses ainsi que le retrait des poursuites contre le recourant (conclusion de plus exorbitante ŕ l'objet du litige) - est d'emblée irrecevable, dčs lors qu'il appartient au préalable au Tribunal cantonal, selon le principe de l'épuisement des moyens de recours (cf. art. 86 LTF; ATF 131 I 372 consid. 1.2.1 p. 374; arręt 5A_262/2010 du 31 mai 2012 consid. 7.2), de trancher cette requęte déposée devant lui (cause n° 604 2015 62) et que le recourant ne se plaint pas de façon dűment étayée (art. 106 al. 2 LTF) d'un déni de justice ŕ cet égard. En outre, le recours ne contient aucun allégué au sujet des conditions exceptionnelles permettant d'entrer en matičre selon l'art. 93 al. 1 LTF. Par ailleurs, on ignore si le recourant a obtenu un report du délai pour s'acquitter de l'avance de frais demandée par le Tribunal cantonal pour le 10 juillet 2015, ŕ défaut de quoi ses interventions devant ladite instance risqueraient d'ętre déclarées irrecevables et son intéręt actuel ŕ procéder devant le Tribunal fédéral de disparaître. Eu égard ŕ la jurisprudence relative ŕ la recevabilité des recours en matičre d'avances de frais (cf. arręts 2C_736/2014 du 3 septembre 2014 consid. 2.1; 2C_1106/2013 du 29 novembre 2013 consid. 3.2) et par économie de procédure, la Cour de céans laissera cependant indécise la question de l'irrecevabilité totale du présent recours. 3. 3.1. Le recourant requiert, via le recours ou par le biais d'une requęte en révision devant le Tribunal fédéral, l'annulation de "l'ensemble des décisions fiscales rendues ŕ ce jour, ŕ commencer par l'arręt [du Tribunal fédéral] 2C_980/2013, 2C_981/2013 du 21 juillet 2014". X.________ allčgue que le Tribunal fédéral, du fait que les magistrats avaient été récusés par lui dans ces affaires fiscales, aurait statué en qualité de "tribunal d'exception" et ne pouvait ainsi pas, comme il l'a fait, réparer une violation du droit d'ętre entendu commise par le Tribunal cantonal ŕ son détriment. Traitée en tant que requęte en révision, l'intervention de X.________ est manifestement irrecevable, car il apparaît d'emblée qu'aucune des conditions figurant aux art. 121 ss LTF, que l'intéressé ne spécifie du reste pas, n'est remplie. Traitée en tant que recours, l'intervention de l'intéressé doit ętre déclarée irrecevable sur ce point, car les griefs, déjŕ tranchés dans les causes 2C_980/2013 et 2C_981/2013 précitées, sont abusifs (art. 42 al. 7 LTF). La Cour de céans a en effet précisé ŕ l'endroit du recourant que la loi l'autorisait ŕ trancher une demande de récusation soit en rendant une ordonnance préalable distincte, soit dans le cadre de son arręt au fond, mais sous un chiffre séparé du dispositif (arręt 2C_980/2013 et 2C_981/2013 précité, consid. 1.3 et 1.9). 3.2. Cette derničre précision (consid. 3.1 in fine) permet également d'écarter l'opinion du recourant, selon laquelle il serait strictement interdit au Tribunal cantonal de requérir une avance de frais ou de traiter du fond de son recours porté devant lui avant de s'ętre prononcé sur la demande de récusation déposée, dont le prétendu retard ŕ le faire est ŕ tort interprété par le recourant comme un acquiescement ŕ sa demande de récusation. Ces męmes arguments, dont le caractčre abusif avait été souligné, ont au demeurant déjŕ été expressément écartés par le Tribunal fédéral dans des causes concernant le recourant, que celui-ci ne s'est d'ailleurs pas privé de mentionner dans le présent recours (cf. les trois arręts 5D_64/2015, 5D_65/2015 et 5A_283/2015 du 28 mai 2015 consid. 2). 3.3. En se basant sur sa demande de récusation en cours devant le Tribunal cantonal, le recourant conteste aussi la compétence de la précédente instance pour ordonner la disjonction des causes, en l'occurrence en un volet "récusation" et un volet "retard injustifié". Abusif pour les męme motifs que ceux retenus précédemment (consid. 3.2), ce grief est irrecevable (art. 42 al. 7 LTF). Au demeurant, le recourant ne motive pas dűment (art. 106 al. 2 LTF) en quoi le Tribunal cantonal aurait violé les art. 5, 9, 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst. invoqués en procédant ŕ une telle disjonction, notamment en quoi celle-ci fonderait une application arbitraire des conditions fixées par le droit de procédure cantonal ou occasionnerait un retard inadmissible (cf. art. 42 al. 1 let. c et al. 2 du Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeois du 23 mai 1991 [CPJA/FR; RS/FR 150.1]). Selon les cas, il peut d'ailleurs s'avérer opportun qu'un tribunal confie l'examen de la demande de récusation ŕ des juges non affectés par cette requęte, tandis qu'une autre composition de ladite juridiction serait chargée d'instruire le volet matériel. 3.4. Reste le point de savoir si, comme le prétend le recourant, l'absence de motivation au sujet de l'exigence de paiement d'une avance de frais de 400 fr. dans l'ordonnance attaquée du 10 juin 2015 viole le devoir de motiver découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183) ou ses garanties judiciaires ancrées ŕ l'art. 30 al. 1 Cst. (cf. ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34). On peut certes regretter que l'ordonnance entreprise ne contienne pas une succincte motivation explicite, voire un simple renvoi aux bases légales relatives ŕ l'avance de frais sollicitée (notamment au CPJA/FR ou au Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matičre de juridiction administrative [RS/FR 150.12]). A ce titre, l'art. 128 al. 2 CPJA/FR expose univoquement tant le principe de l'obligation pour la partie de fournir une avance de frais dans les affaires portées devant le Tribunal cantonal que la raison d'ętre de cette avance, qui vise ŕ garantir le paiement des frais de procédure présumés, de męme que, implicitement, le trčs large pouvoir d'appréciation que ce "pronostic", qui incombe ŕ l'autorité, laisse ŕ cette derničre. Quoi qu'il en soit, le recourant est en l'espčce mal venu de se plaindre d'une violation de ses garanties de procédure. Comme il ressort de la liste d'affaires portées subséquemment devant le Tribunal fédéral, le recourant a en effet, au cours de ces derničres années, procédé ŕ de nombreuses reprises devant le Tribunal cantonal et a de la sorte pu se familiariser avec la notion "d'avance de frais" et la pratique de cette juridiction en la matičre. En outre, l'absence de mention des voies de recours dans l'ordonnance querellée n'a pas porté préjudice au recourant, lequel a recouru dans les délais auprčs du Tribunal fédéral. 3.5. Il s'ensuit qu'en tant qu'ils sont recevables, les griefs invoqués par le recourant doivent ętre tous écartés. 4. En conclusion, la requęte en révision portant sur les arręts 2C_980/2013 et 2C_981/2013 du Tribunal fédéral est irrecevable. Dans la trčs faible mesure oů il est recevable, le recours en matičre de droit public s'avčre manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF). Le présent arręt rend la demande de mesures provisionnelles urgentes sans objet. 5. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La requęte en révision portant sur les arręts 2C_980/2013 et 2C_981/2013 est irrecevable. 2. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 20 juillet 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Chatton