Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_60/2009 {T 0/2} Arręt du 22 décembre 2009 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Müller, Président, Merkli et Aubry Girardin. Greffičre: Mme Dupraz. Parties X.________, recourant, contre Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genčve 3. Objet Taxe d'exemption de l'obligation de servir 2003, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 9 décembre 2008. Faits: A. X.________ n'a pas été incorporé dans une formation de l'armée, ni astreint au service civil. Il n'a effectué aucun jour de service civil durant l'année 2003. Le 27 février 2008, le Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir appartenant ŕ l'Administration fiscale cantonale du canton de Genčve (ci-aprčs: l'Administration fiscale cantonale) a transmis ŕ X.________ un bordereau de taxe d'exemption de l'obligation de servir 2003. Selon ce document, la taxe pour l'année 2003 était fixée ŕ 1'000 fr., sur lesquels 850 fr. étaient encore dus. Le 7 mai 2008, l'Administration fiscale cantonale a rejeté la réclamation élevée par X.________. Par arręt du 9 décembre 2008, le Tribunal administratif du canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé par X.________ ŕ l'encontre de la décision du 7 mai 2008. B. Contre l'arręt du 9 décembre 2008, X.________ a interjeté un "recours de droit public" au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et ŕ ce que la jurisprudence dégage une interprétation de l'art. 59 al. 3 Cst. conforme ŕ la CEDH. Le Tribunal administratif n'a pas présenté d'observations, s'en rapportant ŕ justice quant ŕ la recevabilité du recours et renvoyant ŕ son arręt sur le fond. L'Administration fiscale cantonale s'en remet ŕ justice quant ŕ la recevabilité du recours et conclut ŕ son rejet dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais. L'Administration fédérale des contributions déclare se rallier ŕ l'arręt attaqué. Considérant en droit: 1. 1.1 Le présent recours est dirigé contre une décision rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) par une autorité cantonale supérieure de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF ne soit réalisée, de sorte que la voie du recours en matičre de droit public est en principe ouverte. 1.2 L'intitulé erroné du mémoire de recours, qualifié de "recours de droit public" ne saurait porter préjudice au recourant, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit appropriée (ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s., 308 consid. 4.1 p. 314). Lorsque, comme en l'espčce, le recourant agit personnellement et non par l'entremise d'un professionnel qualifié, l'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans l'énoncé des conclusions si, ŕ la lecture du mémoire de recours, on comprend aisément ce que veut l'intéressé (arręt 2C_564/2008 du 12 septembre 2008 consid. 1.1). La conclusion demandant au Tribunal fédéral de dégager une interprétation conforme ŕ la CEDH est irrecevable, car elle ne se rapporte pas ŕ l'arręt attaqué. Hormis cette conclusion, le recourant demande l'annulation de l'arręt attaqué. Dans la mesure oů l'on parvient ŕ comprendre qu'il conteste la taxe mise ŕ sa charge, sa conclusion purement cassatoire peut ętre admise (cf. ATF 133 II 409 consid. 1.4.1 p. 414 s.). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF), par le destinataire de l'acte attaqué qui a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc de se pencher sur les griefs soulevés. 2. 2.1 Saisi d'un recours en matičre de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a ainsi que 106 al. 1 LTF), ce qui ne dispense cependant pas le recourant d'exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant conformé- ment au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Il appartient ainsi au recourant de démontrer par une argumentation précise, en quoi consiste la violation des droits fondamentaux dont il se prévaut (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arręts cités). En outre, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF). 2.2 Le recourant soutient d'une part que les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Il n'explique toutefois nullement ŕ quelle(s) constatation(s) de fait il se réfčre concrčtement et rien, dans son argumentation, ne permet de le déduire. Dépourvu de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), le grief est donc irrecevable. 2.3 Le recourant reproche d'autre part au Tribunal administratif de l'avoir discriminé d'une façon contraire ŕ l'art. 8 Cst. et ŕ l'art. 14 CEDH. Comme le relčve pertinemment l'Administration fiscale cantonale, le recourant n'expose cependant pas quelle serait concrčtement la discrimination dont il se prévaut: il se réfčre ŕ une définition figurant dans le Dictionnaire Le Robert, édition 1993, et formule, dans la partie en fait de son mémoire, des considérations générales sur le systčme de taxe prévu ŕ l'art. 59 al. 3 Cst. et concrétisé dans la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661), en résumant le contenu de l'arręt attaqué; dans la partie en droit, il n'explique pas en quoi il aurait lui-męme été discriminé par l'arręt attaqué, ni dans quelle mesure la solution retenue sur le plan cantonal serait contraire ŕ l'art. 8 Cst. ou ŕ l'art. 14 CEDH. Une telle motivation ne remplit pas les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF et n'est donc pas admissible. 3. Dans ces circonstances, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Les frais seront mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, Administration fiscale cantonale, et au Tribunal administratif du canton de Genčve ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Lausanne, le 22 décembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Dupraz