Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_602/2016 {T 0/2} Arręt 7 juillet 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie (Fondation MEM), représentée par Me Olivier Constantin, avocat, recourante, contre 1. X.________ Sŕrl, représentée par Me Amédée Kasser, avocat, intimée, 2. Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud. Objet Exemption de contribution au fonds de formation professionnelle MEM pour l'année 2013, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 mai 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 27 mai 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours que X.________ Sŕrl avait déposé contre la décision du 2 décembre 2014 du Département vaudois de la formation, de la jeunesse et de la culture confirmant celle de la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie (ci-aprčs : la Fondation MEM) du 4 avril 2014 refusant d'exempter l'intéressée de contribution au fonds MEM pour l'année 2013. Laissant partiellement ouverte la question de la réalisation des conditions légales de l'exemption, il a jugé que les décisions des 2 décembre et 4 avril 2014 violaient les principes de la bonne foi et de la proportionnalité. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, la Fondation MEM demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arręt du 27 mai 2016 du Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que la décision de la Fondation MEM du 4 avril 2014 refusant d'exempter l'intéressée de contributions au fonds MEM pour l'année 2013 est confirmée. 3. 3.1. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre de droit public quiconque: a. a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; b. est particuličrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué; et c. a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification. Selon l'art. 89 al. 2 let. d LTF, ont aussi qualité pour recourir les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours, ce qui n'est pas le cas en l'espčce. 3.2. Lorsque les conditions de l'art. 89 al. 2 LTF ne sont pas remplies, il faut examiner si l'autorité peut se prévaloir de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 140 I 90). Si cette disposition est en premier lieu conçue pour des particuliers, il est admis que les collectivités publiques peuvent s'en prévaloir ŕ certaines conditions restrictives si la décision les atteint de la męme maničre qu'un particulier, ou du moins de maničre analogue, dans leurs intéręts juridiques ou patrimoniaux (ATF 140 I 90 consid. 1.2 p. 93; 138 II 506 consid. 2.1.1 p. 509; 138 I 143 consid. 1.3.1 p. 148 s.; ATF 136 I 265 consid. 1.4 p. 268 s.). En l'espčce, il n'est pas contesté que la recourante est un établissement de droit public cantonal chargé de tâches publiques en relation avec la formation professionnelle. Elle n'est donc concernée qu'en tant que collectivité publique. 3.3. Les communes ou les collectivités publiques sont aussi légitimées ŕ recourir, en application de l'art. 89 al. 1 LTF, si elles sont touchées dans leurs prérogatives de puissance publique et qu'elles disposent d'un intéręt public propre digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de l'acte attaqué. Un intéręt général ŕ une correcte application du droit n'est cependant pas suffisant au regard de cette disposition. Il faut dans ce cas que la commune soit touchée dans des intéręts centraux liés ŕ sa puissance publique, présumée exister en présence de décisions mettant en cause le systčme męme de la péréquation cantonale ou intercommunale. Dans les autres cas, il convient d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si la décision en cause affecte une commune de maničre qualifiée dans ses intéręts de puissance publique (ATF 140 I 90 consid. 1.2 p. 93 ss; 138 I 143 consid. 1.3.1 p. 149; ATF 138 II 506 consid. 2.1.1 p. 508) Dans la mesure oů elle demande la réforme de l'arręt attaqué qui confirme l'exemption de l'intimée, la recourante tente de faire valoir une atteinte qualifiée dans ses intéręts de puissance publique; ŕ cet effet, elle allčgue qu'en modifiant la politique d'exemption valable jusqu'alors, la confirmation de l'arręt attaqué aurait des répercussions importantes et mettrait en péril ses fondements financiers. Ce raisonnement ne peut ętre suivi puisque l'arręt attaqué a considéré qu'une premičre condition pour l'exemption de l'intéressée n'était pas réalisée et qu'il a laissé les autres questions sur ce sujet ouvertes : l'instance précédente s'est en réalité fondée exclusivement sur la violation du principe de la bonne foi et n'a admis l'exemption que pour l'année 2013. Partant, ni l'intéręt financier en jeu ni la question juridique en cause ne sont susceptibles de concerner des intéręts fondamentaux touchant la recourante dans sa puissance publique. Il découle de ce qui précčde qu'aucune des conditions permettant exceptionnellement aux collectivités publiques de se fonder sur l'art. 89 al. 1 LTF afin de recourir au Tribunal fédéral ne sont réunies en l'espčce. Le recours est donc irrecevable. 4. Le recours est irrecevable. Succombant, la fondation MEM, qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles et défend un intéręt patrimonial, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 3 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires de la recourante et de l'intimée, au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 7 juillet 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Zünd Le Greffier : Dubey