Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_602/2017 Arręt du 4 juillet 2017 IIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, intimé. Objet Refus d'octroi d'une autorisation de séjour; avance de frais, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 16 mai 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 16 mai 2017, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours déposé par X.________ en matičre d'autorisation de séjour. L'intéressé a posté ŕ l'adresse du Tribunal fédéral un recours contre l'arręt rendu le 16 mai 2017 par la Cour de justice du canton de Genčve en date du 3 juillet 2017. Il demande l'effet suspensif. 2. Le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire, comme en l'espčce l'arręt du 16 mai 2017, est réputée reçue au plus tard sept jours aprčs la premičre tentative infructueuse de distribution. L'arręt du 16 mai 2017 a fait l'objet d'une invitation ŕ retirer l'envoi du 22 mai 2017 de sorte que le délai de garde de 7 jours arrivait ŕ échéance le 29 mai 2017 et le délai de recours de trente jours le 28 juin 2017. Posté le 3 juillet 2017, le recours est par conséquent tardif. 3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 4 juillet 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Aubry Girardin Le Greffier : Dubey