Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_605/2017 Arręt du 6 juillet 2017 IIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Université de Lausanne, Direction. Objet Refus d'admission au programme de bourse; refus de la demande d'immatriculation en tant qu'étudiante réguličre en master en sciences sociales, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 juin 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 30 juin 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours que X.________, domiciliée en Egypte, a déposé contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 16 juin 2017 déclarant irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais le recours que l'intéressée avait interjeté contre la décision de la Direction de l'Université de Lausanne (UNIL) du 9 mai 2017 classant le dossier sans suite et refusant sa demande d'immatriculation. L'intéressée n'avait pas exposé suffisamment sa situation financičre. Elle n'avait pas produit l'entier des pičces nécessaires au traitement de sa demande d'immatriculation. Enfin, elle n'avait pas démontré qu'elle maîtrisait le français, un an de français ŕ l'école secondaire n'étant assurément pas suffisant. 2. Par courrier électronique du 2 juillet 2017 parvenu au Tribunal administratif fédéral et transmis au Tribunal fédéral par ce dernier comme objet de sa compétence, X.________ dépose un appel ŕ l'encontre de l'arręt rendu le 30 juin 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle se plaint des faits retenus par l'instance précédente s'agissant des documents financiers et diplômes qu'elle devait produire aux fins d'immatriculation. Elle expose qu'elle ne dispose pas des moyens financiers pour payer l'avance des frais judiciaires relatifs ŕ son appel, ce qu'il y a lieu de comprendre comme une demande d'assistance judiciaire. 3. 3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si, premičre condition, les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si, deuxičme condition, la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de "manifestement inexacte" correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), ce que la partie recourante doit motiver (art. 106 al. 2 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arręt attaqué ou de les compléter. La recourante n'a exposé aucune des conditions de l'art. 97 al. 1 LTF aux fins de démontrer que l'arręt attaqué contient des faits manifestement erronés ou ignore des faits pertinents. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter de ceux qui ont été retenus par l'instance précédente. 3.2. Le recours en matičre de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). A cela s'ajoute qu'ŕ part les restrictions des droits fondamentaux (art. 36 al. 3 Cst.), le Tribunal fédéral n'intervient en cas de violation du principe de proportionnalité que si la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (ATF 134 I 152 consid. 3 et 4 p. 155 ss). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrčte, sous peine de non-entrée en matičre pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées). 3.3. En l'espčce, il appartenait ŕ la recourante d'exposer concrčtement en quoi l'arręt attaqué appliquait de maničre insoutenable ou en violation d'une autre droit constitutionnel le droit cantonal de procédure et de fond, ce qu'elle n'a pas fait. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice compte tenu des circonstances (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de justice. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, par la voie diplomatique, ŕ l'Université de Lausanne, Direction, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 6 juillet 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Aubry Girardin Le Greffier : Dubey