Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_609/2015 2C_610/2015 {T 0/2} Arręt du 5 novembre 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Donzallaz et Stadelmann. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.X.________, représenté par Me Gilles Crettol, avocat, recourant, contre Administration fiscale cantonale du canton de Genčve. Objet Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2002 - 2011, assujettissement et imposition du couple recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 2 juin 2015. Faits : A. A.X.________ et B.X.________ se sont mariés en 1995. De leur union sont issus deux fils, C.________, né en 1997, et D.________, né en 1998. Le 10 octobre 2001, les époux ont conclu un bail pour un appartement de sept pičces ŕ Genčve pour un loyer mensuel de 8'250 fr. ŕ compter du 1er janvier 2002. Selon l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genčve, ils sont séparés depuis le 1er aoűt 2002. Le 23 novembre 2004, le couple a eu un troisičme enfant, une fille, E.________. Le 27 avril 2009, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genčve a informé A.X.________ de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt et d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt en matičre d'impôt fédéral direct et d'impôt cantonal et communal 2002 ŕ 2007. Des éléments de revenu et de fortune semblaient ne pas avoir été déclarés. De l'échange de multiples correspondances entre l'Administration fiscale cantonale et le contribuable qui s'en est suivi, il ressort en substance que ce dernier a quitté la Suisse en 2002, qu'il a travaillé du 4 septembre 2002 au 6 avril 2005 ŕ Londres puis ŕ Monaco depuis le 11 avril 2005 et que, par jugement du 8 février 2010, le Tribunal de premičre instance a prononcé la séparation de corps des époux X.________ ratifiant la convention qu'ils avaient conclue le 15 juin 2009. Par décisions du 16 mai 2012, l'Administration fiscale cantonale a confirmé l'assujettissement illimité du contribuable ainsi que l'imposition conjointe des époux X.________ pour l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal 2009 ŕ 2011. Par décisions du 4 février 2013, elle a rejeté les réclamations déposées le 18 juin 2012 par le contribuable. Par acte du 7 mars 2013, le contribuable a recouru auprčs du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve contre ces décisions sur réclamation. Par courrier du 2 décembre 2013, sur demande du Tribunal administratif de premičre instance, l'Administration fiscale cantonale a indiqué que le contenu essentiel des rapports d'enquętes menées en 2005, 2009 et 2011 sur la situation personnelle du contribuable ŕ Genčve avait été communiqué ŕ celui-ci lors des séances avec son conseil des 26 mai 2009 et 26 janvier 2010, par courrier du 2 mars 2010, durant les entretiens du 30 novembre 2011 ainsi que dans les décisions du 16 mai 2012 et les décisions sur réclamation du 4 février 2013. Certains éléments des rapports pouvaient également ętre démontrés par d'autres moyens. Par jugement du 12 mai 2014, le Tribunal administratif de premičre instance a partiellement admis le recours, dans la mesure oů l'intéressé ne devait ętre taxé conjointement avec son épouse que jusqu'en 2008, puis séparément dčs 2009; il a confirmé les décisions attaquées en tant qu'elles constataient l'assujettissement illimité de ce dernier ŕ Genčve de 2002 ŕ 2011. B. Par arręt du 2 juin 2015, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que A.X.________ a interjeté le 25 juin 2014 contre le jugement rendu le 12 mai 2014 par le Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve. Le droit d'ętre entendu du contribuable avait été respecté par la mise ŕ disposition du contenu essentiel des rapports d'enquętes de l'Administration fiscale cantonale. Sur le fond, le contribuable n'avait pas réussi ŕ démontrer qu'il s'était créé un nouveau domicile ŕ l'étranger de 2002 ŕ 2011. Et bien que le fardeau de la preuve lui incombait, non seulement, il n'avait pas démontré l'existence d'un logement séparé de son épouse d'avril 2005 ŕ mars 2006, mais, surtout, il n'avait pas non plus établi l'absence de mise en commun des moyens d'existence des époux s'agissant des dépenses afférentes au ménage avant 2009, de sorte que les époux devaient ętre taxés conjointement pour les périodes fiscales 2002 ŕ 2008. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt rendu le 2 juin 2015 par la Cour de justice du canton de Genčve ainsi que les "taxations" en matičre d'impôt fédéral direct, cantonal et communal des périodes fiscales 2002 ŕ 2011; il lui demande de dire que les époux doivent ętre taxés séparément pour les périodes 2002 ŕ 2008 et que A.X.________ n'est pas assujetti ŕ l'impôt de maničre illimitée en Suisse et ŕ Genčve pour les périodes fiscales 2002 ŕ 2011. Il demande l'effet suspensif. Invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst., il se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire, la violation de son droit d'ętre entendu et de celle de l'égalité des armes garanti par l'art. 6 § 1 CEDH. Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_609/2015 et 2C_610/2015 distinguant l'impôt cantonal et communal de l'impôt fédéral direct. Par ordonnance du 15 juillet 2015, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif. La Cour de justice du canton de Genčve a renoncé ŕ déposer des observations sur recours. L'Administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont conclu au rejet du recours. Le recourant a été invité ŕ répliquer. Considérant en droit : 1. L'arręt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF; cf. ATF 134 I 303 consid. 1.1 p. 305 sur les questions d'assujettissement fiscal) rendue dans une cause de droit public par une autorité judiciaire supérieure de derničre instance cantonale (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui concerne ŕ la fois l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal harmonisé, ce qui est admissible du moment que l'assujettissement ŕ l'impôt d'une personne physique en raison d'un rattachement personnel est identique pour les deux catégories d'impôts et doit prendre en compte les dispositions d'une éventuelle convention en matičre de double imposition internationale (arręt 2C_1139/2014 du 20 juillet 2015 consid. 1). Comme l'état de fait est identique et que les questions juridiques se recoupent, les deux causes seront jointes et il sera statué dans un seul arręt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le destinataire de l'arręt attaqué, qui a un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de celui-ci, le recours en matičre de droit public est en principe recevable en vertu des art. 82 ss LTF, 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 73 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts cantonaux et communaux (LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 642.14). Il est aussi conforme ŕ la jurisprudence qui autorise le dépôt d'un seul acte de recours, lorsqu'il ressort clairement des mémoires que la partie recourante s'en prend aux deux catégories d'impôts (cf. ATF 135 II 260 ss), ce qui est le cas en l'espčce. 2. Saisi d'un recours en matičre de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant ŕ l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procčde en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il appartient ŕ la partie recourante d'exposer et de démontrer de maničre claire et circonstanciée (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 332 consid. 2.1 p. 334). 3. L'ensemble de la procédure dirigée contre le recourant pour déterminer le lieu de son assujettissement fiscal et la durée de l'imposition conjointe du couple entre dans le champ d'application de l'art. 6 CEDH, parce que l'autorité fiscale a expressément annoncé l'ouverture de procédure pénale et que cette procédure peut conduire au prononcé d'une sanction de droit pénal fiscal (ATF 140 I 68 consid. 9.2 p. 74 s. et les références citées). 4. Invoquant les art. 6 § 2 CEDH et 29 al. 2 Cst. ainsi que les art. 114 LIFD, 41 LHID et 17 de la loi cantonale genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale (LPFisc; RSGE D 3 17), le recourant soutient que son droit de prendre connaissance des rapports d'enquętes, c'est-ŕ-dire des pičces Aa, Ab et Ac du bordereau de l'Administration fiscale cantonale (mémoire de recours, ch. 3, p. 8), a été violé. En vertu du principe de proportionnalité, il aurait dű recevoir les documents occultés sous une forme anonymisée par caviardage. 4.1. Le droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst.) comprend notamment d'avoir accčs au dossier, car on ne peut défendre convenablement ses intéręts si l'on ne sait pas sur quoi l'autorité appelée ŕ prendre une décision va se fonder en fait (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Le droit ŕ un procčs pénal équitable garanti par l'art. 6 CEDH implique aussi que la défense puisse avoir accčs ŕ l'ensemble des preuves entre les mains de l'accusation, qu'elles soient en défaveur, ou en faveur, de l'accusé (Cour EDH arręt Chambaz c. Suisse, du 5 avril 2012, req. 11663/04, par. 61). Le droit de prendre connaissance du dossier n'est pas absolu; il est notamment limité par l'intéręt prépondérant que peuvent avoir l'Etat ou des tiers ŕ ce que certaines pičces ou leur contenu restent confidentiels; il peut s'agir par exemple des intéręts de la défense nationale ou de la sécurité de l'Etat; de la nécessité de protéger l'anonymat d'un informateur; de la sauvegarde de secrets d'affaires, en particulier du secret bancaire; et parfois des égards que l'on doit ŕ l'administré lui-męme en rapport par exemple avec son état de santé. L'accčs au dossier ne s'étend pas ŕ des documents purement internes, comme des notes de service ou l'avis personnel donné par un fonctionnaire ŕ un autre. En principe, le droit de consulter le dossier existe déjŕ, avec les męmes exceptions, au stade de la décision administrative initiale, mais on peut se montrer plus large dans les exceptions si cette décision est susceptible de recours ŕ une autorité indépendante et que celle-ci a un pouvoir de libre examen quant aux faits, ainsi que la faculté d'exiger la production des pičces jugées confidentielles. Enfin, comme cela avait été jugé sous l'empire de l'art. 4 aCst. et conformément ŕ la solution qui était déjŕ consacrée en procédure administrative fédérale par l'art. 28 PA dont s'est inspirée la jurisprudence de l'épo-que, l'autorité peut utiliser une pičce confidentielle, mais ŕ la condition seulement d'en communiquer préalablement le contenu essentiel ŕ l'administré, pour que celui-ci puisse se déterminer (ATF 100 Ia 97 consid. 5 p. 102 ss et les nombreuses références citées; cf. Gerold Steinmann, Die schweizerische Bundesverfassung : St. Galler Kommentar, Ehrenzeller et al. éd., Zurich 2014, n° 8 et 9 ad art. 29 Cst. p. 645 s. ainsi que que 51 ss ad art. 29 Cst. p. 666 ss et les nombreuses références citées). La jurisprudence de la CourEDH exige dans le męme sens que la procédure prévoie des moyens adéquats pour compenser les restrictions d'accčs au dossier et pour éviter que des abus ne soient commis. Dans tous les cas, le refus d'administrer une preuve doit ętre dűment motivé (CourEDH, arręt Chambaz c. Suisse, du 5 avril 2012, req. 11663/04, par. 61 ŕ 64). Le principe de la proportionnalité, auquel l'activité de l'Etat est soumise (art. 5 al. 2 Cst.; sur la question de la restriction des garanties constitutionnelles de procédure, cf. Gerold Steinmann, op. cit., n° 8 et 9 ad art. 29 Cst. p. 645 ss et les références citées), requiert que, lorsqu'elle limite le droit de consulter une pičce du dossier, l'autorité opte en principe pour la mesure la moins invasive possible (cf. la notion de "strictement indispensable" de CourEDH in arręt Chambaz c. Suisse, du 5 avril 2012, req. 11663/04, par. 61). Elle doit, par exemple, préférer l'anonymisation (caviardage) de certains passages d'un texte au refus de divulguer le texte intégral en n'en résumant que les éléments essentiels (cf. arręt 2C_980/2013 du 21 juillet 2014, consid. 4.1 et les références citées). Un refus d'anonymiser peut ainsi consacrer ainsi une restriction du droit d'accčs au dossier et une violation du droit d'ętre entendu; toutefois celle-ci peut ętre réparée, selon la jurisprudence, lorsque l'autorité fiscale a néanmoins résumé ŕ l'attention de l'intéressé le contenu essentiel de la pičce tenue secrčte et que celui-ci a eu l'occasion de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, le renvoi constituant alors une vaine formalité aboutissant ŕ un allongement inutile de la procédure [en allemand: " formalistischer Leerlauf "] (cf. arręt 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 in Archives 83 138 et les références citées). 4.2. En matičre d'imposition directe, l'accčs au dossier est en particulier concrétisé par l'art. 41 LHID et, de façon plus explicite, par l'art. 114 LIFD (cf. arręts 2C_160/2008 du 1er septembre 2008 consid. 2.4; 2A.438/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.1, RtiD 2007 I 652) ainsi que par l'art. 17 LPFisc en droit cantonal genevois, dont la teneur est similaire aux dispositions précitées. Le droit de consultation réciproque des époux prévu par l'al. 1, 2e phrase de l'art. 114 LIFD est exclu lorsque ceux-ci sont taxés séparément puisqu'ils doivent alors ętre traités comme des tiers. En vertu de l'al. 2 de cette derničre disposition, le contribuable peut prendre connaissance des autres pičces une fois les faits établis et ŕ condition qu'aucune sauvegarde d'intéręts publics ou privés ne s'y oppose. Selon l'al. 3 de l'art. 114 LIFD, lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pičce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, de son contenu essentiel et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve. 5. 5.1. Le recourant se plaint de ce que l'Administration fiscale cantonale n'a pas examiné les motifs pour lesquels les rapports d'enquętes ne lui ont pas été communiqués. Ce grief doit ętre rejeté. D'une part, il ressort de l'arręt attaqué, sans que cela soit contesté dans les formes requises par l'art. 97 al. 1 LTF, que le recourant et son mandataire ont eu connaissance de l'existence des enquętes de voisinage dčs l'entrevue qu'ils ont eue avec l'Administration fiscale cantonale le 26 mai 2009 et le 30 novembre 2011 (cf. arręt attaqué, partie en fait, ch. 7a et 18c) mais n'ont formellement demandé la communication des docu- ments y relatifs que le 16 septembre 2013 en procédure de recours devant le Tribunal administratif de premičre instance. N'ayant pas formulé de requęte formelle auprčs de l'Administration fiscale cantonale ŕ cet effet, le recourant ne peut pas se plaindre de ne pas avoir reçu de décision formelle de cette derničre; celle-ci a du reste clairement motivé son refus de communiquer le bordereau des pičces répertoriées sous lettres A ŕ Q par la protection du secret fiscal lorsqu'elle l'a produit le 15 juin 2013 devant le Tribunal administratif de premičre instance. A cela s'ajoute qu'en raison de l'effet dévolutif complet du recours en procédure fiscale devant le Tribunal administratif de premičre instance (art 51 al. 1, 2e phr., LPFisc), l'Administration fiscale cantonale n'était, ŕ ce stade de la procédure, plus habilitée ŕ rendre une décision formelle sur l'accčs au dossier produit devant l'instance de recours. 5.2. C'est en revanche ŕ bon droit que le recourant reproche ŕ l'instance précédente de n'avoir procédé ŕ aucune pesée entre la nécessité de respecter son droit d'ętre entendu et celle de sauvegarder des intéręts publics ou privés. Elle s'est contentée de constater que le contenu essentiel du bordereau produit sous couvert du secret fiscal avait été communiqué ŕ plusieurs reprises au contribuable, tant durant la procédure devant l'autorité intimée que devant le Tribunal administratif de premičre instance, comme le confirmait le courrier récapitulatif du 2 décembre 2013 (arręt attaqué, consid. 4c). En s'abstenant de rendre une décision motivée sur l'accčs aux pičces occultées alors que ni l'Administration fiscale cantonale ni le Tribunal administratif de premičre instance n'en avait rendue, l'instance précédente a violé le droit d'ętre entendu du recourant. Au demeurant, on ne voit pas que les pičces Aa, Ab et Ac qui concernent les rapports des enquętes effectuées en 2005, 2007 et 2011, recčlent des informations qui doivent ętre couvertes par le secret fiscal. Les documents en cause ne contiennent en effet pas les noms des personnes interrogées, sinon celui du fonctionnaire de l'Administration fiscale chargé de l'enquęte, dont il n'apparaît pas prima facie que la sauvegarde d'un intéręt particulier privé ou public justifierait de ne pas révéler l'identité. 5.3. La violation du droit d'ętre entendu du recourant ne conduit pas automatiquement ŕ l'annulation de l'arręt attaqué ni au renvoi de la cause pour nouvelle décision aux instances précédentes. En effet, la violation commise n'est, prise dans son contexte global, pas particuličrement grave. 5.3.1. Certes, invoquant l'art. 9 Cst., le recourant qualifie, d'insoutenable la constatation de l'instance précédente selon laquelle le contenu essentiel des rapports d'enquętes lui avait été communiqué. C'est ŕ tort toutefois qu'il reproche au courrier du 2 décembre 2013 de se borner ŕ citer certains passages de précédents courriers qui lui ont été adressés. Il ressort en effet des lettres a, d et e de ce courrier que, le 26 mai 2009, le recourant avait été informé qu'un rapport d'enquętes faisait ressortir plusieurs éléments qui allaient dans le sens d'un faux départ du recourant : " Les indices recueillis étaient les suivants: 1) M. et Mme X.________ ne sont pas séparés ou divorcés; 2) un enfant est né en 2004 alors que M. X.________ allčgue avoir quitté Genčve (et son épouse) en 2002; 3) le bail ŕ loyer est toujours au nom de M. X.________ (loyer + 2 parkings = 8'900.-); 4) Mme X.________ n'a pas de moyens de subsistance suffisants (ne travaille pas, avec trois enfants ŕ charge); 5) selon une enquęte de voisinage, tous les témoignages indiquent que M. X.________ est trčs souvent ŕ Genčve, et qu'il travaille ŕ la place G.________ chez F.________. " Il en ressort également que, le 30 novembre 2011, le recourant avait été informé des constatations faites par les enquęteurs de l'Administration fiscale cantonale : -- ..] ses enquęteurs l'avaient aperçu chaque fois qu'ils sont allés ŕ son domicile. Par ailleurs, les observations faites sur place ne correspondaient pas ŕ ce que M. et Mme X.________ avaient décrit. Ainsi, les enquęteurs ont vu sortir M. X.________ de l'immeuble tôt le matin. Ils ne l'ont pas vu le matin venant de l'extérieur et y entrer pour prendre les clefs comme il le laisse entendre. Les enquęteurs l'ont également toujours vu utiliser le véhicule de Mme X.________. Il n'a jamais été vu dans un véhicule de fonction que ce soit seul ou avec sa fille. Il a toujours accompagné sa fille en voiture et non ŕ pied comme il le prétend. " Il en ressort aussi que le recourant a reçu les décisions du 16 mai 2012 qui lui rappelaient que : " [...] des enquętes (voisinage, service d'immeuble, facteur, standardiste de F.________ (Suisse) SA avaient été effectuées en 2005, 2007 et 2011 [...]. une enquęte avait été réalisée en 2011. il en résultait que les inspecteurs de l'afc-ge ont aperçu le contribuable, ŕ différentes reprises, quitter tôt le matin le domicile conjugal pour accompagner sa fille E.________ ŕ l'école et se rendre ensuite ŕ son travail auprčs de la société F.________ (Suisse) SA ŕ la Place G.________ 1 ŕ Genčve. " Enfin, le courrier du 2 décembre 2013 relčve que certains éléments ressortant du rapport d'enquętes sont ou peuvent également ętre démontrés par d'autres moyens : " Ainsi le fait que la requęte commune en séparation de corps a été déposée par les époux auprčs du Tribunal le 24 juin 2009, soit moins de deux mois aprčs l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt et en soustraction d'impôt interjetées ŕ l'encontre de M. X.________. Le fait que les époux X.________ ne sont toujours pas divorcés et qu'ils ont eu un enfant en commun en 2004 ressort du fichier de l'office cantonal de la population (OCP). Le fait que le bail du logement de 7 pičces et 238 m2 et des parkings d'un total mensuel de 8'900.- était au nom de M. X.________ est aisément démontrable par la simple lecture du bail ŕ loyer. Enfin, le fait que Mme X.________ n'a pas de moyens de subsistance, dans la mesure oů elle ne travaille pas alors qu'elle a trois enfants ŕ charge est un fait avéré. " Le grief d'arbitraire relatif ŕ la communication des éléments essentiels contenus dans les pičces tenues secrčtes est par conséquent rejeté au vu du contenu substantiel du courrier du 2 décembre 2013. 5.3.2. Enfin, dčs lors que, d'une part, l'autorité fiscale cantonale a donné un résumé du contenu essentiel des pičces tenues secrčtes ŕ l'attention du recourant en procédure de recours devant le Tribunal administratif de premičre instance, que deux instances cantonales se sont assurées de ce que le contenu essentiel des pičces tenues secrčtes a été dűment et exhaustivement communiqué au recourant et que, d'autre part, le recourant n'a pas demandé l'accčs au dossier devant le Tribunal fédéral pour s'assurer du caractčre exhaustif de la description du contenu des pičces déjŕ attesté par l'instance précédente, l'annulation de l'arręt attaqué pour violation du droit d'ętre entendu et le renvoi de la cause l'instance précédente aux fins de guérison du vice prolongeraient inutilement la procédure, ŕ laquelle le Tribunal fédéral est pourtant en mesure de mettre un terme en l'espčce. 5.4. En résumé, la position adoptée par les instances précédentes de ne pas examiner s'il existait des motifs suffisants de dénier l'accčs ŕ certaines pičces du dossier au recourant a violé son droit d'ętre entendu. Cette violation a toutefois été valablement réparée par la constatation de ces deux męmes instances judiciaires indépendantes et impartiales que le contenu essentiel des dites pičces avait été correctement communiqué au recourant et que celui-ci a valablement pu se défendre. I. Impôt fédéral direct 6. 6.1. D'aprčs l'art. 3 al. 1 et 2 LIFD, les personnes physiques sont assujetties ŕ l'impôt ŕ raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. Tandis qu'il y a séjour, au regard du droit fiscal, lorsque la personne réside en Suisse sans interruption notable, pendant au moins 30 jours et y exerce une activité lucrative, ou respectivement au moins 90 jours sans y exercer d'activité lucrative (art. 3 al. 3 lettre a et b LIFD). La résidence est un élément de fait. L'intention de s'établir est l'élément subjectif du domicile. S'il n'est pas indispensable que la personne ait l'intention de s'établir en un endroit définitivement, il faut cependant qu'elle ait la volonté d'y séjourner. Toutefois, ce qui importe n'est pas la volonté intime de la personne, mais les circonstances reconnaissables par des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette intention. Autrement dit, le lieu oů la personne assujettie a le centre de ses intéręts personnels se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 138 II 300 consid. 3.2 p. 305 s.; 132 I 29 consid. 4 p. 35 ss; 125 I 54 consid. 2a p. 56; 123 I 289 consid. 2b p. 294). 6.2. La jurisprudence en matičre d'interdiction de la double imposition intercantonale et notamment les critčres formels établis par celle-ci, tels que la notion de "retour régulier" ou de "fonction dirigeante" ne trouvent pas application en matičre internationale. Dans ce domaine, les intéręts professionnels du contribuable ne revętent pas plus d'importance dans l'examen global que ses relations avec les proches et avec la société, ses intéręts politiques, culturels, ou encore ses loisirs ; les intéręts professionnels ne revętent une importance plus grande ŕ cet égard que lorsqu'ils constituent une part prépondérante de l'ensemble de ses intéręts (arręts 2C_924 /2014 du 12 mai 2015 consid. 4.2; 2C_472/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3 et 3.4.2 in RF 66 2011 p. 425; 2C_452/2012 du 7 novembre 2012 consid. 4.6 in StE 2013 A 32 19 et les références citées). 6.3. Enfin, le contribuable qui abandonne son domicile suisse pour se rendre ŕ l'étranger conserve son domicile fiscal au lieu de son ancien domicile tant qu'il ne s'en est pas constitué un nouveau au lieu de sa nouvelle installation ("principe de rémanence" du domicile; ATF 138 II 300 consid. 3.3 p. 306 s. et les références citées). 6.4. C'est aux autorités fiscales qu'il appartient d'instruire d'office les éléments de fait constitutifs d'un domicile fiscal (art. 123 al. 1 LIFD); elles ne sont aucunement liées par les décisions prises par d'autres autorités (décisions en matičre d'exercice des droits politiques, cachet de la Chancellerie du canton et contrôle des habitants etc.), qui ont tout au plus valeur d'indice. S'il leur incombe bien de prouver l'existence d'un tel domicile, le contribuable a néanmoins un devoir de collaboration et doit, en particulier, fournir des renseignements circonstanciés au sujet des éléments propres ŕ fonder son assujettissement (art. 124 ss LIFD); ŕ cet effet, il est tenu de rendre vraisemblable l'existence d'étroites relations avec l'Etat oů il se dit domicilié (ATF 138 II 300 consid. 3.4 p. 307 s.). 6.5. En l'espčce, il ressort de l'arręt attaqué que, jusqu'au mois de septembre 2002, le recourant était domicilié ŕ Genčve, avec son épouse et ses deux fils de sorte que le fardeau de la preuve de la constitution d'un nouveau domicile au Royaume-Uni lui incombait. Bien qu'il ait affirmé avoir commencé ŕ travailler pour son employeur britannique au début de mois de septembre 2002, le recourant avait passé jusqu'au mois d'avril 2003 l'essentiel de son temps aux États-Unis. Lorsqu'il était ŕ Londres il avait habité ŕ l'hôtel ou chez des amis. Il avait produit un certificat de nationalité et d'immatriculation de l'ambassade de Suisse et prouvé avoir eu un logement ŕ Londres depuis 2003, alors męme que sa femme et ses enfants demeuraient ŕ Genčve et qu'un troisičme enfant était né ŕ la fin de l'année 2004. Dans ces conditions, l'instance précédente a jugé ŕ juste titre que le recourant a certes établi avoir travaillé ŕ Londres et y avoir eu un logement, mais n'a pas démontré avoir rompu les liens avec son domicile genevois, ni avoir déplacé le centre de ses intéręts ŕ Londres. De męme, malgré l'incertitude qui subsistait sur la date d'arrivée du recourant ŕ Monaco, les pičces produites par ce dernier établissaient bien qu'il travaillait pour une société monégasque et y louait un studio mais ne démontraient pas qu'il y avait déplacé le centre de ses inté- ręts vitaux. Il n'a en effet produit que des pičces concernant son emploi et des factures liées ŕ son logement, alors qu'il avait également affirmé beaucoup voyager et que son employeur avait indiqué qu'il travaillait principalement ŕ Monaco et ŕ Londres et voyageait également ŕ New York ainsi que, dans une moindre mesure, ŕ Genčve, Zurich et Lugano. Il avait refusé de produire ses relevés bancaires, qui auraient pu permettre d'établir l'existence d'un compte dans une banque monégasque, de paiements par carte de crédit ou de débit effectués ŕ Monaco ou de retraits en espčces réguličrement opérés dans la principauté et n'avait pas allégué s'ętre fait des amis dans la principauté, oů il a simplement indiqué ętre membre du consulat suisse. Il avait expressément déclaré ne pas vivre sa vie de famille ŕ Monaco, ses enfants n'y venant pas lui rendre visite, ce qui expliquait l'absence de nécessité d'un logement plus grand qu'un studio. Dans ces conditions, l'instance précédente a jugé ŕ juste titre que le recourant n'a pas établi que la principauté de Monaco constituait le centre de ses intéręts professionnels et personnels. C'est ŕ bon droit que l'instance précédente a confirmé l'assujettissement illimité du recourant en Suisse de 2002 ŕ 2011. 6.6. En jugeant que le recourant était assujetti de maničre illimitée ŕ l'impôt en Suisse pour les périodes fiscales 2002 ŕ 2011, l'instance précédente a correctement appliqué le droit fédéral. Le recourant n'a pas soulevé de griefs relatifs ŕ une éventuelle violation du droit international en la matičre. Il suffit par conséquent de renvoyer sur ce point aux considérants de l'arręt attaqué. 7. S'agissant de l'imposition conjointe du couple durant les années 2002 ŕ 2008, le recourant se borne a affirmer que, comme il ne doit pas ętre assujetti de maničre illimitée ŕ l'impôt en Suisse depuis 2002, il ne doit pas non plus ętre taxé conjointement avec son épouse. Sur ce point, l'instance précédente a dűment exposé les dispositions de l'art. 9 LIFD et la jurisprudence y relative de sorte qu'il peut aussi y ętre renvoyé. 8. Le recours doit donc ętre rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct. II. Impôt cantonal et communal 9. L'art. 3 LHID et a une teneur similaire ŕ celle des art. 3 et 9 LIFD et doit ętre appliqué de la męme maničre que l'art. 3 LIFD en matičre internationale (cf. arręts 2C_924 et 925/2014 du 12 mai 2015, consid. 6; 2C_452/2012 du 7 novembre 2012 consid. 4 in StE 2013 A 32 n° 19). Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté en matičre d'assujettissement illimité du recourant ŕ l'impôt cantonal et communal des périodes fiscales 2002 ŕ 2011 ainsi qu'en matičre de taxation conjointe des époux pour les périodes fiscales 2002 ŕ 2008 pour les męmes motifs que ceux qui ont prévalu en matičre d'impôt fédéral direct. 10. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours en matičre de droit public. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les causes 2C_609/2015 et 2C_610/2015 sont jointes. 2. Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct. 3. Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 13'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 5 novembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey