Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_610/2010 {T 0/2} Arręt du 21 janvier 2011 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Zünd, Président, Merkli et Donzallaz. Greffier: M. Vianin. Participants ŕ la procédure X.________ Sŕrl, agissant par Y.________, recourante, contre Administration fiscale cantonale genevoise, Hôtel des finances, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genčve 3. Objet Taxation fiscale; irrecevabilité d'un recours déposé par télécopieur, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, 2čme Section, du 8 juin 2010. Faits: A. Le 1er février 2010, la Commission cantonale de recours en matičre administrative du canton de Genčve a partiellement admis un recours interjeté par la société X.________ Sŕrl (ci-aprčs: la Société ou la recourante), en renvoyant le dossier ŕ l'Administration fiscale cantonale genevoise pour qu'elle rende de nouvelles décisions de taxation en matičre d'impôt fédéral direct (IFD) et d'impôt cantonal et communal (ICC) 2003. A la męme date, elle a fait de męme pour les décisions de taxation IFD et ICC 2005. Ces deux prononcés ont été reçus le 10 février 2010 par le mandataire de la Société, chez qui celle-ci avait élu domicile. B. Dans la soirée du 12 mars 2010, soit le dernier jour du délai, la Société a envoyé par télécopieur un recours contre les deux décisions précitées au Tribunal administratif du canton de Genčve. L'acte a en outre été remis ŕ la poste ŕ l'adresse de cette autorité par pli recommandé du lendemain, 13 mars 2010. Le 8 juin 2010, le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté: l'envoi par télécopieur du 12 mars 2010, dernier jour du délai, était sans effet, dčs lors qu'il ne respectait pas la forme écrite, tandis que l'acte posté le 13 mars était tardif. C. Par écriture parvenue au Tribunal fédéral le 21 juillet 2010, la Société requiert l'annulation de ce jugement et le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants; ŕ titre subsidiaire, elle conclut ŕ ce que le Tribunal fédéral se prononce sur le fond. Elle demande également ŕ ętre mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, en ce sens que la procédure soit gratuite. L'Administration fiscale cantonale genevoise et l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet du recours; le Tribunal administratif persiste dans les considérants et le dispositif de son arręt. La Société a été autorisée ŕ répliquer. Dans son ordonnance du 23 juillet 2010, le Tribunal fédéral a informé la Société que l'octroi de l'assistance judiciaire ŕ une personne morale est en principe exclue, sur quoi celle-ci a effectué l'avance de frais. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 43 consid. 1 p. 43). 1.1 Le fait que la recourante n'ait pas qualifié son acte ne porte pas ŕ conséquence, si celui-ci satisfait aux exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte. 1.2 Le recours est dirigé contre une décision rendue dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) et ne tombe pas sous le coup de l'une des clauses d'exclusion ŕ raison de la matičre de l'art. 83 LTF. Il est donc en principe recevable comme recours en matičre de droit public. 1.3 Dirigé contre un arręt rendu en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF), par le destinataire de l'acte attaqué, qui a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (cf. art. 89 al. 1 LTF). Sous réserve des considérations ci-aprčs, il y a donc lieu d'entrer en matičre. 1.4 Si le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office (cf. art. 106 al. 1 LTF), il ne revoit pas le droit cantonal en tant que tel, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espčce (cf. art. 95 let. c et d LTF), ŕ moins que son application ne se révčle contraire au droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF), dont l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251 s.). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois pas d'office si le droit cantonal viole un droit constitutionnel, mais uniquement si le grief est soulevé et dűment motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 1.5 Le jugement entrepris étant un arręt d'irrecevabilité, la recourante ne peut conclure qu'ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour qu'elle entre en matičre et statue sur le fond. Il s'ensuit que ses conclusions subsidiaires tendant ŕ ce que le Tribunal de céans se prononce lui-męme sur le fond sont irrecevables. 1.6 Le fait qu'un recourant soit autorisé ŕ répliquer permet ŕ celui-ci de répondre aux arguments nouveaux formulés dans les observations des autorités, mais non de formuler pour la premičre fois un grief qu'il aurait déjŕ pu présenter dans le délai de recours (ATF 125 I 71 consid. 1d/aa p. 77). Admettre le contraire aurait en effet pour conséquence de prolonger les délais légaux, ce qui est expressément prohibé par l'art. 47 al. 1 LTF, et de créer des inégalités de traitement. 2. 2.1 La recourante dénonce pour l'essentiel l'arbitraire (art. 9 Cst.) de la décision cantonale, ainsi que le formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. La motivation présentée ŕ l'appui de ces griefs ne satisfait qu'imparfaitement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Dans la mesure oů l'on comprend que la recourante reproche au Tribunal administratif de ne pas lui avoir donné la possibilité de corriger le vice affectant le dépôt de son recours (grief de formalisme excessif) et qu'elle estime arbitraire de déduire l'exigence de signature de l'art. 65 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10), le Tribunal fédéral peut toutefois entrer en matičre, compte tenu également du fait que la recourante n'est pas assistée d'un mandataire professionnel. Peu compréhensibles, les autres griefs sont irrecevables, sous réserve de celui qui a trait aux conséquences de la tentative de dépôt de son écriture le dernier jour du délai auprčs du Poste de gendarmerie des Pâquis, lequel a refusé de la prendre en charge. 2.2 L'art. 64 LPA a la teneur suivante: "Art. 64 Acte de recours 1 Le recours est formé par écrit et adressé ŕ la juridiction administrative appelée ŕ en connaître. 2 Le recours adressé ŕ une autorité incompétente est transmis d'office ŕ la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L'acte est réputé déposé ŕ la date ŕ laquelle il a été adressé ŕ la premičre autorité." L'art. 65 LPA prévoit pour sa part ce qui suit: "Art. 65 Contenu 1 L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. 2 L'acte de recours contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pičces dont dispose le recourant doivent ętre jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire ŕ ces exigences, sous peine d'irrecevabilité. 3 Sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences des alinéas 1 et 2, la juridiction saisie peut l'autoriser ŕ compléter l'acte de recours et lui impartir ŕ cet effet un délai supplémentaire convenable." 2.3 Le Tribunal fédéral se montre de maničre générale trčs réticent ŕ admettre le dépôt d'actes de procédure par télécopieur (cf. ATF 121 II 252). Ce mode de faire est en tout cas prohibé s'agissant de saisir le Tribunal de céans (cf. récemment arręt 2C_177/2010 du 14 avril 2010), dčs lors que la forme écrite suppose une signature originale, ce qui n'est pas le cas de celle figurant sur une télécopie. Pour le reste, l'art. 42 al. 1 et 5 LTF énonce expressément l'exigence d'une telle signature, ŕ la différence des art. 64 et 65 LPA. Le cas d'espčce concerne toutefois la procédure cantonale. Lŕ aussi, le Tribunal fédéral a, ŕ plusieurs reprises, relevé que la forme écrite suppose une signature manuscrite (ATF 112 Ia 173; cf. aussi arręt 1P.692/1999 du 5 janvier 2000 consid. 2b partiellement reproduit in RJN 1999 p. 160 s.). Des considérations analogues ont été émises dans un jugement du 29 janvier 2001, oů la Haute Cour a estimé qu'il n'était pas arbitraire de déclarer irrecevable un appel interjeté par télécopieur (arręt 1P.812/2000 consid. 2, in SJ 2001 I p. 289). Dans un arręt du 1er mai 2002, le Tribunal fédéral a réaffirmé qu'une télécopie ne remplit pas les conditions de la forme écrite, ce qui n'empęche pas de lui reconnaître un effet interruptif de la prescription, dčs lors qu'elle manifeste clairement la volonté de l'administration fiscale de procéder au recouvrement d'une créance (arręt 2A.546/2001 consid. 3, in RDAF 2002 II p. 392, Archives 73 p. 237, RF 57/2002 p. 638). Récemment, il a réitéré sa pratique en ces termes (arręt 2A.52/2007 du 26 janvier 2007 consid. 4): "A cet égard, force est de constater que, selon la jurisprudence fédérale, un acte de recours formé par télécopie, n'est pas déposé réguličrement (ATF 121 II 252 consid. 2-4; ASA 72 p. 430 consid. 2.2 p. 431). S'il est envoyé de cette maničre le dernier jour du délai, l'irrégularité n'est pas réparable. Certes, les cantons ne sont pas liés par la solution adoptée en droit fédéral pour l'interprétation de leurs propres dispositions de procédure. Toutefois, le Tribunal fédéral a déjŕ jugé qu'une autorité cantonale qui, dans ces circonstances, déclare un recours irrecevable ne fait pas preuve d'arbitraire ou de formalisme excessif, quand bien męme la solution inverse ne serait pas insoutenable (arręts 1P.812/2000 du 29 janvier 2001 consid. 2 in SJ 2001 I 289 et 5P.438/2005 du 13 février 2006 consid. 2.2)." Un recours envoyé par télécopie ne peut en effet, par définition, contenir de signature originale ou reconnue, mais seulement une copie et n'est, de ce fait, pas admissible (arręt 9C_739/2007 du 28 novembre 2007 consid. 1.2; Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2009, no 52 ad art. 42 LTF). 2.4 Au vu de ce qui précčde, et contrairement ŕ ce que pense la recourante, il n'est pas nécessaire que la loi exclue expressément l'expédition des recours par télécopie, dans la mesure oů l'art. 64 al. 1 LPA énonce la rčgle de la forme écrite et que cette derničre suppose une signature originale. Or, comme cela a été exposé, il n'est ni arbitraire, ni formaliste ŕ l'excčs de déclarer irrecevable un recours expédié sous cette forme. Au demeurant, męme au plan fédéral oů l'art. 42 al. 5 LTF prévoit l'obligation de fixer un délai supplémentaire pour remédier ŕ un vice relatif ŕ la signature - p. ex. lorsque celle-ci fait défaut ou que le mandataire n'est pas autorisé -, cette obligation ne vaut pas en cas d'envoi par télécopieur. Selon la jurisprudence, en effet, une partie qui expédie un recours de cette maničre sait qu'elle ne remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son recours doit ętre déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de remédier ŕ ce vice (ATF 121 II 252 consid. 4b p. 255; arręt 9C_739/2007, précité, consid. 1.2; Aubry Girardin, op. cit., no 53 ad art. 42 LTF). Il n'y a donc ni formalisme excessif, ni arbitraire dans la décision du Tribunal administratif qui, d'une part, a considéré que le recours expédié par télécopieur n'était pas valable et, d'autre part, n'a pas fixé de délai supplémentaire ŕ la recourante pour corriger cette irrégularité. 2.5 La recourante fait aussi valoir que, le dernier jour du délai, elle a voulu déposer son recours, ŕ l'attention du Tribunal administratif, auprčs du Poste de gendarmerie des Pâquis, lequel l'a refusé. Cet argument n'est d'aucun secours ŕ la recourante. D'une part, en effet, ces circonstances ne ressortent pas de l'état de fait établi par l'autorité précédente, lequel lie le Tribunal de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), et n'ont donc en principe pas ŕ ętre prises en considération. D'autre part, ŕ supposer que cela soit avéré, l'autorité précédente aurait pu, sans tomber dans l'arbitraire, admettre que le sort du recours n'en était en rien changé. En effet, si le délai est réputé observé quand l'écriture est remise en temps utile ŕ une autorité incompétente, il n'en va pas de męme lorsque, comme en l'espčce, l'autorité incompétente refuse de prendre possession de l'acte (cf. arręt U 179/01 du 3 aoűt 2001 consid. 2d). Du point de vue de la prohibition de l'arbitraire - grief qui n'est au demeurant pas motivé conformément ŕ l'art. 106 al. 2 LTF -, il faudrait ainsi constater que la prise en compte de ce fait par l'autorité précédente n'aurait pas modifié l'issue de la procédure (cf. art. 97 al. 1 in fine LTF). Enfin, la recourante n'allčgue ni ne démontre que le droit cantonal connaîtrait une norme qui, ŕ l'instar de l'art. 48 al. 3 LTF, admet la validité du recours déposé en temps utile auprčs d'une autorité incompétente, et que ladite norme aurait été appliquée de maničre arbitraire. A supposer que l'on voie dans cette disposition l'énoncé d'un principe général de procédure découlant des rčgles de la bonne foi (cf. Jean-Maurice Frésard, in Commentaire LTF, op. cit., no 20 ad art. 48 LTF, avec référence ŕ l'arręt 2C_98/2008 du 12 mars 2008), le grief devrait également ętre rejeté et ce pour deux motifs. D'une part, celui-ci n'est ŕ nouveau pas motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. D'autre part, pour trouver application, ce principe suppose que la saisine de l'autorité incompétente soit le résultat des doutes que la partie peut éprouver sur l'autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d'indications peu claires (cf. Frésard, op. cit., no 22 ad art. 48 LTF; arręt 2C_98/2008, précité, consid. 2.3). Si c'est consciemment que le recourant saisit une fausse autorité, il n'y a pas place pour l'application de l'art. 48 al. 3 LTF (cf. arręt 2D_19/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.2). Tel est précisément le cas en l'espčce, de sorte que la recourante ne saurait se prévaloir des rčgles de la bonne foi. Le grief doit donc, en tant que recevable, ętre rejeté. 2.6 Le recours s'avčre ainsi manifestement mal fondé, dans la mesure oů il est recevable. 3. 3.1 La recourante a demandé ŕ ętre dispensée des frais de la procédure devant le Tribunal fédéral. Dčs lors que les personnes morales ne peuvent qu'exceptionnellement bénéficier de l'assistance judiciaire (ATF 131 II 306 consid. 5.2.2 p. 327) et que la cause était en outre dénuée de toute chance de succčs, cette requęte doit ętre rejetée. 3.2 Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF a contrario). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure, au Tribunal administratif du canton de Genčve, 2čme Section, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre. Lausanne, le 21 janvier 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Vianin