Tribunale federale Tribunal federal 2C_611/2007/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 10 décembre 2007 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Imposition d'une indemnité; recours tardif, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 20 septembre 2007. Considérant: que X.________ (le contribuable), ressortissant afghan, né en 1934, réside en Suisse au bénéfice d'un permis C, qu'aprčs avoir rempli sa déclaration fiscale 2001-2002bis, le 17 février 2003, le recourant s'est rendu dans son pays d'origine, le 6 avril 2005, et est rentré en Suisse, le 25 aoűt 2005, que, le 21 avril 2005, soit durant l'absence du contribuable, l'Office d'impôt du district de Lausanne-Ville lui a expédié une décision de taxation portant notamment sur l'imposition de l'indemnité qu'il avait obtenue suite au décčs accidentel de sa fille en 1998, que, le 9 mai 2005, le frčre du contribuable, qui le seconde dans toutes ses démarches administratives, a ordonné le paiement par virements bancaires des montants de l'impôt communal, cantonal et fédéral, que, par décision du 28 septembre 2006, l'Administration cantonale des impôts a déclaré, en bref, irrecevable la réclamation du contribuable par laquelle celui-ci demandait la restitution des sommes versées, au motif que ladite réclamation était tardive et qu'elle ne remplissait pas les conditions d'une révision, que, par arręt du 20 septembre 2007, expédié le męme jour, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du 28 septembre 2006, que, le 21 octobre 2007, le contribuable a annoncé, en substance, vouloir Ťsauvegarder son droit de faire recoursť, que, dans son écriture du 31 octobre 2007, le recourant conclut, en substance, ŕ l'annulation de la décision de taxation du 21 avril 2005, en exposant les faits de la cause et en contestant la qualification de l'indemnité, telle que retenue par l'autorité de taxation, que, conformément ŕ l'art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification (voir l'indication des voies de droit ŕ la derničre page de l'arręt attaqué), qu'en l'espčce, l'annonce du dépôt du recours est intervenue le 21 octobre 2007, soit dans le délai légal, alors que l'écriture du 31 octobre 2007 a été déposée hors délai, que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), le recours, considéré comme recours en matičre de droit public, doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct. Lausanne, le 10 décembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: