Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_61/2016 {T 0/2} Arręt du 4 octobre 2016 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Haag. Greffier : M. Ermotti. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Alain-Valéry Poitry, avocat, recourant, contre Haute Ecole Arc Gestion, représentée par Me Aurélie Planas, avocate, intimée. Objet Equivalences et deuxičme tentative dans les branches en échec dans la filičre d'apport, recours contre l'arręt de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 1er décembre 2015. Faits : A. A.a. La Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale regroupe 28 hautes écoles situées dans les sept cantons de Suisse occidentale. En font notamment partie la Haute école de gestion de Genčve (ci-aprčs: HEG Genčve) et la Haute école de gestion Arc (ci-aprčs: HEG Arc). En septembre 2010, X.________ a entrepris des études auprčs de la HEG Genčve, au sein de la filičre "Economie d'entreprise", orientation "Management international" (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le 3 mai 2012, il a été exmatriculé pour échec définitif aux modules "Accounting", "Law", "Political Economy I" et "Business Tools I". A.b. Le 23 juillet 2013, X.________ s'est inscrit ŕ la HEG Arc, dans la filičre "Bachelor of Science HES-SO en Droit économique". Par courriel du 10 septembre 2013, l'intéressé a formulé une demande d'équivalence auprčs de la HEG Arc. Le 1er octobre 2013, cette derničre a refusé de statuer formellement sur la reconnaissance des équivalences. Le 6 février 2014, la Commission de recours de la Haute école Arc (ci-aprčs: la Commission de recours Arc) a admis un recours de X.________, formé notamment pour déni de justice, et a renvoyé la cause ŕ la HEG Arc afin que celle-ci rende une décision formelle. B. B.a. Par décision du 18 février 2014, la HEG Arc s'est déterminée sur la demande d'équivalence de l'intéressé de la maničre suivante: - pour le module "Management I", elle a admis une équivalence; - pour le module "Langues", composé des unités de cours "Allemand I et II" et "Anglais I et II", elle a repris les notes de l'unité de cours "Allemand I et II", mais a refusé l'équivalence pour l'unité de cours "Anglais I et II"; - pour le module "Finances I", elle a admis une équivalence et a constaté que ledit module n'avait pas été réussi dans le cursus précédent, de sorte qu'il devait ętre repassé en deuxičme tentative; - pour le module "Economie politique", elle a admis une équivalence et a constaté que ledit module n'avait pas été réussi dans le cursus précédent, de sorte qu'il devait ętre repassé en deuxičme tentative; - pour le module "Communication", elle a refusé l'équivalence et indiqué que l'étudiant devait donc suivre les unités de cours "Communication 1" et "Communication 2" et passer l'examen en premičre tentative (art. 105 al. 2 LTF). Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission de recours Arc l'a rejeté le 30 juin 2014. B.b. Le 29 aoűt 2014, X.________ a recouru contre la décision de la Commission de recours Arc du 30 juin 2014 devant la Commission intercantonale de recours HES-SO (ci-aprčs: la Commission intercantonale). Le 1er décembre 2015, la Commission intercantonale a rejeté le recours. De męme, cette autorité a refusé de procéder ŕ différents actes d'instruction requis par l'intéressé, notamment ŕ l'audition personnelle de ce dernier. La Commission intercantonale a retenu, en substance, qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer, de sorte que lesdits actes d'instruction n'étaient pas de nature ŕ influer sur l'issue du litige. En outre, elle a relevé que l'art. 14 du rčglement de filičre du Bachelor of Science HES-SO en Droit économique de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (ci-aprčs: le Rčglement HES-SO), sur lequel était fondée la décision litigieuse, n'était, dans sa formulation, ni arbitraire, ni non-conforme au principe de l'égalité de traitement, respectivement ŕ celui de la proportionnalité. La Commission intercantonale a aussi constaté que cet article avait été appliqué correctement. En particulier, l'examen des équivalences demandées par X.________ avait été effectué sur la base d'une analyse détaillée des différents modules et unités de cours en cause, et se fondait sur la comparaison entre les enseignements dispensés par la HEG Genčve et ceux offerts par la HEG Arc. Finalement, la Commission intercantonale a retenu que le responsable de filičre auquel était adressé une demande d'équivalence jouissait d'un large pouvoir d'appréciation, l'octroi d'une équivalence étant une simple possibilité et non pas une obligation. C. Agissant ŕ la fois par la voie du recours en matičre de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt de la Commission intercantonale du 1er décembre 2015, de lui octroyer une équivalence et une dispense de cours et d'examen pour le module "Communication I et II" et de "dire que le module 'Economie politique' est effectué en premičre tentative et [qu'il] a droit ŕ une remédiation". Subsidiairement, il demande ŕ la Cour de céans de "dire [qu'il] a droit ŕ une ultime remédiation pour le module 'Economie politique'". La Commission intercantonale conclut au rejet du recours. La HEG Arc dépose des observations et propose le rejet du recours. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43). 1.1. Le recourant a déposé dans la męme écriture un recours en matičre de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'ŕ la condition que la décision attaquée ne puisse faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matičre de droit public. 1.1.1. En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matičre de droit public n'est pas ouvert ŕ l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matičre de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la matičre et non du grief soulevé (arręt 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 1.1.1). L'art. 83 let. t LTF vise non seulement le résultat d'examens au sens étroit, mais encore toutes les évaluations de capacité qui reposent sur une appréciation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat (ATF 138 II 42 consid. 1.1 p. 44; arręt 2C_417/2011 du 13 janvier 2012 consid. 1.2). 1.1.2. En l'espčce, le litige concerne une demande d'équivalence relative au parcours que l'étudiant a effectué au sein de la HEG Genčve avant de s'inscrire ŕ la HEG Arc. Il ne s'agit donc pas d'évaluer les aptitudes intellectuelles ou physiques du recourant, mais d'examiner les conditions d'octroi de l'équivalence requise par celui-ci. Partant, la présente cause ne tombe pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité prévue ŕ l'art. 83 let. t LTF. La voie du recours en matičre de droit public est ainsi ouverte, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire formé en parallčle (art. 113 LTF a contrario). 1.2. Pour le surplus, l'arręt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité judiciaire intercantonale supérieure instaurée ŕ l'art. 35 al. 1 de la Convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (ci-aprčs: la Convention intercantonale; cf. art. 191b al. 2 Cst.), qui statue en derničre instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF; cf. arręts 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.1; 2C_646/2014 du 6 février 2015 consid. 1.2; 2C_273/2014 du 23 juillet 2014 consid. 1.2). Le recours a en outre été interjeté en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arręt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours en matičre de droit public est donc recevable. 1.3. Dans la mesure oů elles ne résulteraient pas déjŕ du dossier intercantonal, les pičces nouvelles accompagnant le recours ne peuvent ętre prises en considération (art. 99 al. 1 LTF). 2. 2.1. Saisi d'un recours en matičre de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle et le droit intercantonal (cf. art. 95 let. a et e LTF; art. 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant ŕ l'art. 106 al. 2 LTF. Conformément ŕ cette derničre disposition, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; arręt 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 2). 2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de "manifestement inexacte" correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y figurent pas (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.). Dans un chapitre long et confus intitulé "état de fait lacunaire et arbitraire dans son établissement (art. 105 al. 2 et 97 LTF) - violation du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) - inégalité de traitement (art. 8 Cst.) ", le recourant se plaint notamment du fait que "dans le jugement querellé, plusieurs éléments de faits ont été occultés". Cependant, l'intéressé se limite par la suite ŕ dresser une liste de faits qui auraient été - ŕ son avis - "pass[és] sous silence" (concernant en particulier "la situation juridique du recourant en 2010" et "les notes obtenues par le recourant en économie ŕ Genčve"), sans exposer ni a fortiori démontrer de maničre précise en quoi ces faits auraient été omis en violation de l'interdiction de l'arbitraire. Ainsi, ses critiques ne peuvent pas ętre prises en considération (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Il en va de męme des affirmations, formulées de maničre appellatoire, selon lesquelles il ne serait en réalité pas en échec définitif dans les quatre modules suivis ŕ Genčve (recours, p. 8) ou ne proviendrait pas de la filičre "Economie d'entreprise", mais de la "filičre Management international" de la HEG Genčve (recours, p. 23 s.). Le Tribunal fédéral statuera donc uniquement sur la base des faits retenus dans l'arręt attaqué. 3. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237), le recourant se plaint ŕ plusieurs reprises d'une violation de son droit d'ętre entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., reprochant ŕ la Commission intercantonale d'avoir refusé de procéder aux mesures d'instruction qu'il avait requises (recours, p. 11 ss et 26) et de n'avoir pas examiné certains de ses griefs (recours, p. 9, 11, 13 et 23). 3.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'ętre entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait ŕ prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Cette garantie constitutionnelle n'empęche pas l'autorité de mettre un terme ŕ l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une maničre non arbitraire ŕ une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut ętre remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de maničre claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. arręt 2C_500/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.1). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. impose ŕ l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours ŕ bon escient. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins bričvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter ŕ ceux qui, sans arbitraire, peuvent ętre tenus pour pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Dčs lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit ŕ une décision motivée est respecté męme si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs ętre implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s.; arręt 2C_839/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.1). 3.2. Le recourant fait grief ŕ la Commission intercantonale d'avoir refusé de produire "toute pičce attestant que la procédure pour l'édiction par le Rectorat du rčglement de la filičre du Bachelor of Science HES-SO en Droit économique du 16 septembre 2013 avait bien été respectée" (recours, p. 11). 3.2.1. En réalité, dans son recours du 29 aoűt 2014 auprčs de la Commission intercantonale, l'étudiant avait formulé la requęte en question entre parenthčses et dans des termes plutôt vagues, en demandant la production de "toute pičce attestant que le Conseil de domaine a édicté ce rčglement et que celui-ci a reçu le préavis du Comité directeur" (recours du 29 aoűt 2014, p. 20). En outre, dans les conclusions dudit recours, il avait conclu simplement ŕ la "production des pičces requises" (recours du 29 aoűt 2014, p. 28). 3.2.2. Les juges précédents ne se sont pas déterminés explicitement sur la requęte litigieuse. Il ressort toutefois de l'arręt entrepris que la Commission intercantonale a renoncé ŕ "procéder aux actes d'instruction requis", dans la mesure oů elle disposait de "tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause" (arręt attaqué, p. 7). Bien qu'elle n'ait pas pris position sur la requęte de l'étudiant, cette autorité l'a ainsi implicitement rejetée. Or, dans son recours devant le Tribunal fédéral, le recourant n'expose nullement en quoi il aurait été arbitraire, de la part de l'autorité précédente, de renoncer (implicitement) ŕ la mesure d'instruction en question, requise de maničre vague et entre parenthčses (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 3.1). Le moyen soulevé doit donc ętre rejeté. 3.3. Le recourant fait également grief ŕ la Commission intercantonale d'avoir violé son droit d'ętre entendu en refusant d'entendre comme témoin "le Professeur de la branche 'Communication'", qui, de l'avis de l'étudiant, aurait pu se prononcer sur la question de l'équivalence du cours en question. Les juges précédents, aprčs avoir constaté que le recourant avait sollicité l'audition de témoins "ŕ préciser (...) en cours d'instance", n'ont pas donné suite ŕ cette requęte, en relevant que l'intéressé n'avait par la suite pas indiqué "l'identité des témoins qu'il souhaitait faire entendre" (arręt attaqué, p. 7). Cette constatation de fait, que le recourant ne remet pas en question sous l'angle de l'arbitraire, lie le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2). Partant, dans la mesure oů l'intéressé, devant la Commission intercantonale, n'a pas indiqué avec précision l'identité des témoins dont il demandait l'audition, cette autorité pouvait sans arbitraire renoncer ŕ la mesure d'instruction litigieuse. 3.4. Dans un chapitre consacré ŕ un autre grief, le recourant, sans développer plus avant son argumentation, affirme avoir requis devant la Commission intercantonale une "preuve par expertise", relative apparemment aux différences entre deux cours offerts respectivement par la HEG Genčve et par la HEG Arc. A son avis, les juges précédents auraient refusé d'administrer cette preuve, ce qui constituerait une violation de son droit d'ętre entendu. Tel qu'il est formulé, ce grief ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 3.1), de sorte que ce point n'a pas ŕ ętre examiné. Au demeurant, l'autorité précédente retient que le recourant n'a pas précisé la nature de l'expertise qu'il sollicitait (arręt attaqué, p. 7). 3.5. Quant au défaut de motivation, dans la mesure oů on peut comprendre son argumentation, le recourant semble soutenir que la Commission intercantonale n'aurait pas pris position sur la question de l'équivalence entre les cours suivis auprčs de la HEG Genčve et ceux offerts par la HEG Arc (recours, p. 8 et 26), sur la raison de l'exmatriculation de l'intéressé de la HEG Genčve (recours, p. 9), sur ses griefs concernant l'égalité de traitement (recours, p. 11) et le principe de la légalité appliqué ŕ l'art. 14 du Rčglement HES-SO (recours, p. 11 et 13 ss), ainsi que sur la question de savoir quelle filičre l'étudiant avait suivi ŕ Genčve (recours, p. 23). En l'espčce, la lecture de l'arręt entrepris permet de comprendre les motifs qui ont conduit la Commission intercantonale ŕ rejeter les arguments du recourant. En particulier, contrairement ŕ ce que soutient l'intéressé, les juges précédents se sont prononcés sur ses griefs relatifs au principe de l'égalité de traitement (arręt, p. 10 s.) et aux équivalences requises (arręt, p. 11 ss). Concernant les motifs ŕ la base de l'exmatriculation de l'intéressé de la HEG Genčve et le fait de savoir quelle filičre celui-ci avait suivi ŕ Genčve, la Commission intercantonale a constaté, d'une maničre qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF, cf. supra consid. 2.2), que l'étudiant avait été exmatriculé de la HEG Genčve ŕ la suite d'un échec définitif et qu'il y avait suivi la filičre "Economie d'entreprise" (arręt, p. 11). Elle a donc pris position sur les griefs du recourant concernant ces deux points. Quant au grief relatif au principe de la légalité, force est de constater que l'arręt attaqué retient que l'art. 14 du Rčglement HES-SO "trouve bien application ici, contrairement ŕ l'opinion du recourant" et qu'il n'est pas "arbitraire" (arręt, p. 10). En décidant d'appliquer le rčglement en question, la Commission intercantonale a implicitement considéré que celui-ci était valable et a donc rejeté la critique du recourant concernant sa validité, ce qui suffit ŕ exclure toute violation du droit d'ętre entendu de l'intéressé, la motivation d'un arręt pouvant ętre implicite (cf. supra consid. 3.1 in fine). Au demeurant, il sied encore de relever que, dans son recours du 29 aoűt 2014 auprčs de la Commission intercantonale, l'étudiant avait motivé son grief concernant le principe de la légalité de maničre trčs floue, en indiquant que l'article litigieux était "plus que problématique au regard des principes de la légalité, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité" (recours du 29 aoűt 2014, p. 18). L'on ne discerne ainsi aucune violation de l'obligation de motiver. 3.6. Il ressort de ce qui précčde que les griefs tirés de l'art. 29 al. 2 Cst., relatifs au refus de procéder ŕ des mesures d'instruction et au prétendu défaut de motivation de l'arręt entrepris, doivent ętre rejetés. 4. Dans un chapitre intitulé "les griefs invoqués", situé au début de son mémoire, le recourant affirme notamment qu'il entend "examiner la validité de l'art. 14 au regard de sa conformité avec le droit fédéral et le droit intercantonal". Par la suite, il ne soulčve toutefois cette question que dans le cadre du grief relatif ŕ la violation de son droit d'ętre entendu (recours, p. 11 ss) et de maničre peu claire. En particulier, l'intéressé se réfčre surtout au fait que la Commission intercantonale n'aurait pas examiné son grief concernant la "validité formelle" du Rčglement HES-SO (cf. supra consid. 3.5), et soutient simplement que "rien ne permet d'affirmer que le prédit rčglement a été édicté conformément au droit supérieur" (recours, p. 13), sans exposer précisément en quoi le rčglement en question aurait été adopté de maničre irréguličre, notamment en violation du droit. Il n'est d'ailleurs pas possible de discerner clairement si le recourant entend réellement mettre en doute la "validité formelle" du Rčglement HES-SO devant le Tribunal fédéral, ou s'il veut seulement se plaindre du fait que ce grief n'a pas été examiné par la Commission intercantonale. Dans ces circonstances, ŕ défaut d'une argumentation saisissable, il ne sera pas entré plus avant sur le grief. 5. Dans un chapitre sibyllin intitulé "violation du droit fédéral, du droit intercantonal, de la violation du principe de l'égalité de traitement et de la proportionnalité", le recourant semble critiquer la teneur de l'art. 14 du Rčglement HES-SO. A son avis, cet article constituerait une "lex specialis pour les seuls étudiants provenant de la filičre 'Economie d'entreprise' qui ne trouve aucun fondement dans les normes supérieures et qui est męme en contradiction avec l'esprit de la loi concernant l'égalité entre les filičres d'un męme domaine et sa lettre concernant l'égalité de traitement entre les étudiants". La motivation exposée par l'intéressé dans la suite de ce (long) chapitre, mélangeant des griefs de toute sorte, est peu claire. Les seuls éléments partiellement intelligibles, relatifs ŕ l'art. 14 du Rčglement HES-SO, au principe de l'égalité de traitement et ŕ celui de la proportionnalité, seront examinés plus loin (cf. infra consid. 6 ŕ 8). 6. Le recourant invoque une application arbitraire de l'art. 14 du Rčglement HES-SO. 6.1. Le Rčglement HES-SO est entré en vigueur le 16 septembre 2013 (cf. art. 21 du rčglement HES-SO) et s'applique donc ŕ la présente cause. L'art. 14 du Rčglement HES-SO prévoit que "les équivalences accordées ŕ des étudiant-e-s en provenance de la filičre HES-SO en Economie d'entreprise sont précisées dans des dispositions d'application. Les principes suivants sont appliqués: un module jugé équivalent au plan d'études-cadre de la filičre d'apport et en échec lors de l'exmatriculation de la filičre d'apport est effectué en deuxičme tentative dans la filičre Droit économique; les modules réussis dans la filičre d'apport sont accordés en équivalence sans notes dans la filičre Droit économique". 6.2. Le Rčglement HES-SO ne ressortit pas au droit cantonal mais au droit intercantonal, puisqu'il repose sur la Convention HES-SO, qui constitue une convention intercantonale au sens de l'art. 48 al. 1 Cst. (cf. arręt 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Partant, le Tribunal fédéral examine librement l'application dudit rčglement par les juges précédents (cf. supra consid. 2.1). La motivation du recours doit toutefois satisfaire aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. 6.3. Le recourant reproche ŕ la Commission intercantonale d'avoir considéré qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une équivalence pour le module "Communication" qu'il avait réussi ŕ Genčve (recours, p. 25). A ce sujet, l'arręt entrepris relčve que la HEG Arc, dans sa décision, a procédé ŕ un examen détaillé du module "Communication" qu'elle dispense dans la filičre "Droit économique" et du module suivi par le recourant auprčs de la HEG Genčve dans le domaine de la communication. Sur la base de cette analyse, la HEG Arc a considéré que les compétences visées et les objectifs généraux des cours en question étaient différents. Dans ces circonstances, l'on ne voit pas que l'arręt de la Commission intercantonale, qui se fonde sur l'analyse détaillée effectuée par la HEG Arc pour nier une équivalence des modules en question, serait contraire au droit. Au demeurant, la motivation du recourant ŕ ce sujet n'est pas conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 (cf. supra consid. 6.2). 6.4. La recourant reproche ŕ la Commission intercantonale d'avoir jugé que le module "Economie politique" de la HEG Arc était équivalent au module correspondant qu'il avait suivi ŕ Genčve (recours, p. 26). A son avis, les juges précédents auraient dű tenir compte du fait que le cours de Genčve était donné en anglais, qu'il correspondait ŕ 6 "crédits" et non ŕ 4 "crédits" comme le cours de la HEG Arc, et que le programme offert ŕ Genčve était plus complet et complexe, notamment en raison d'une utilisation plus poussée des mathématiques. Ces éléments ne ressortent pas de l'arręt entrepris, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte (art. 105 al. 1 LTF, cf. supra consid. 2.2). Au demeurant, le recourant fonde sa comparaison sur le descriptif d'un autre cours offert par la HEG Genčve, et non pas sur le descriptif du cours "Political Economy I", qu'il avait suivi lors de ses études auprčs de cette école et pour lequel il était en situation d'échec définitif. Le grief ne peut ainsi qu'ętre rejeté. 7. Le recourant invoque une violation du principe d'égalité de traitement. 7.1. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait ŕ réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-ŕ-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de maničre identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de maničre différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte ŕ une situation de fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348; arręt 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 9.1). 7.2. En l'espčce, les critiques du recourant concernant l'égalité de traitement ont trait au fait que, ŕ son avis, il n'aurait "pas été traité de maničre égale avec les autres étudiants qui provenaient de la filičre 'Economie d'entreprise' suivie ŕ Neuchâtel" (recours, p. 10). L'intéressé semble soutenir que, dans la mesure oů une "possibilité de remédiation" pour le cours "Political Economy I" n'existait pas lorsqu'il était étudiant ŕ Genčve, alors qu'une telle possibilité "existait ŕ Neuchâtel", il n'aurait pas bénéficié des męmes conditions que les autres étudiants. Ici aussi, le recourant se réfčre ŕ des faits qui ne sont pas contenus dans l'arręt entrepris et ne peuvent donc pas ętre pris en considération (cf. supra consid. 2.2). Au demeurant, par cette argumentation, l'intéressé perd de vue que les études qu'il a suivies auprčs de la HEG Genčve ne sont pas identiques ŕ celles qu'il désire suivre auprčs de la HEG Arc, ce qui a précisément donné lieu ŕ sa demande d'équivalence. Dans ces conditions, il n'apparaît pas contraire ŕ l'égalité de traitement de ne pas le traiter, pour ce qui concerne les études qu'il a effectuées au sein de la HEG Genčve, de la męme maničre que les étudiants ayant suivi un cursus similaire - mais pas identique - auprčs de la HEG Arc. Le recourant voit aussi une inégalité de traitement dans le fait que l'art. 14 du Rčglement HES-SO ne s'applique qu'aux étudiants qui proviennent de la filičre "Economie d'entreprise", "les autres étudiants pouvant refaire leurs examens échoués dans une autre filičre en premičre tentative" (recours, p. 20). Ce raisonnement ne peut ętre suivi. En effet, comme le relčve pertinemment l'arręt entrepris, c'est en raison des similitudes pouvant exister entre les matičres enseignées dans la filičre "Economie d'entreprise" et celles offertes dans le cadre du cursus "Droit économique", que l'art. 14 du Rčglement HES-SO prévoit des rčgles spécifiques pour les étudiants provenant de la filičre "Economie d'entreprise". Dans ces circonstances, on ne discerne pas de violation du principe de l'égalité de traitement. Le grief relatif ŕ la violation du principe de l'égalité de traitement doit donc ętre écarté. 8. Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité. A son avis, l'art. 14 du Rčglement HES-SO introduirait une rčgle discriminatoire ne répondant ŕ aucun intéręt public et "dont la nécessité ne s'impose nullement". 8.1. Consacré ŕ l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité commande que toute mesure étatique soit nécessaire et apte ŕ atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 II 194 consid. 5.8.2 p. 199). Le principe de la proportionnalité n'est pas, comme sa désignation l'indique, un droit fondamental mais uniquement un principe constitutionnel. Il peut ętre invoqué dans le cadre d'un recours en matičre de droit public directement et indépendamment d'un droit fondamental (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267). Toutefois, lorsque le recourant s'en prévaut en relation avec le droit cantonal et indépendamment de toute atteinte ŕ un droit fondamental, le Tribunal fédéral ne revoit pas le respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 p. 7 s. et les références citées; arręt 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). 8.2. En l'occurrence, le Rčglement HES-SO ressortit au droit intercantonal (cf. supra consid. 6.2). Partant, dčs lors que la proportionnalité a été invoquée en relation avec ce rčglement (cf. art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral peut revoir librement l'application de ce principe (art. 95 let. e LTF; arręt 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). 8.3. Comme il a déjŕ été exposé (cf. supra consid. 7.2), l'art. 14 du Rčglement HES-SO a pour but de prendre en compte de maničre adéquate les similitudes existant entre les matičres enseignées dans la filičre "Economie d'entreprise" et celles étudiées dans le cursus "Droit économique". Contrairement ŕ ce que prétend le recourant, cette rčgle poursuit un intéręt public raisonnable, relatif ŕ l'égalité de traitement entre étudiants. Elle concrétise en ce sens les principes d'équité et d'égalité des chances consacrés aux articles 12 et 13 de la Convention intercantonale. En effet, il paraît logique et justifié, de la part de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale, de vouloir coordonner les conditions d'accčs aux filičres offertes par ses Hautes écoles, afin d'éviter qu'un étudiant en situation d'échec dans un module suivi auprčs d'une Haute école puisse "annuler" son échec simplement en s'inscrivant ŕ un cursus d'études similaire auprčs d'une autre Haute école. En outre, toujours dans cette optique de coordination, il paraît également justifié - comme le fait l'art. 14 du Rčglement HES-SO - de faire bénéficier d'une équivalence les étudiants qui, ayant réussi un module particulier de la filičre "Economie d'entreprise", s'inscrivent ensuite dans le cursus "Droit économique", comprenant un module comparable ŕ celui déjŕ acquis. La disposition en question poursuit ainsi un but d'intéręt public légitime. En outre, elle est nécessaire, dans la mesure oů aucune autre mesure moins incisive ne serait apte ŕ tenir compte de maničre adéquate du parcours précédant effectué auprčs de la filičre "Economie d'entreprise" par un étudiant qui désire s'inscrire dans le cursus "Droit économique". Finalement, l'art. 14 du Rčglement HES-SO tient compte dudit parcours de maničre raisonnable. En particulier, s'il comporte des conséquences défavorables pour l'étudiant qui désire s'inscrire dans la filičre "Droit économique", en prévoyant qu'un module jugé équivalent doit ętre effectué en deuxičme tentative lorsqu'il était en échec lors de l'exmatriculation de la filičre "Economie d'entreprise", cet article permet aussi ŕ l'intéressé de bénéficier d'une équivalence pour une partie des modules réussis dans ladite filičre, qui ne devront donc plus ętre suivis dans le cadre du cursus "Droit économique". Dans ces conditions, il ne saurait ętre question d'une rčgle disproportionnée. Encore faut-il examiner si les conséquences de la décision litigieuse sont proportionnées aux circonstances du cas d'espčce. A ce sujet, force est de constater que l'application de l'art. 14 du Rčglement HES-SO ŕ la situation du recourant n'a rien de disproportionné. En effet, conformément ŕ la décision de la HEG Arc, confirmée ensuite par la Commission de recours Arc et par la Commission intercantonale, l'étudiant a été mis au bénéfice d'une équivalence pour certains des modules qu'il avait réussis auprčs de la HEG Genčve, lesquels ne devront ainsi plus ętre suivis dans le cadre de son nouveau cursus en "Droit économique" auprčs de la HEG Arc. Pour d'autres modules, une équivalence a été admise, mais, l'intéressé étant en situation d'échec dans les modules en question, ceux-ci devront ętre repassés en deuxičme tentative. Pour d'autres modules encore, l'équivalence a été refusée, de sorte que le recourant, lors de ses études ŕ Neuchâtel, devra les suivre et passer l'examen y relatif en premičre tentative. Les conséquences de la décision litigieuse, partiellement favorables et partiellement défavorables ŕ l'étudiant, prises dans leur ensemble, ne sauraient ętre qualifiées de disproportionnées. 9. Au regard de ce qui précčde, le recours constitutionnel subsidiaire doit ętre déclaré irrecevable et le recours en matičre de droit public doit ętre rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre de droit public est rejeté. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ la mandataire de la Haute Ecole Arc Gestion, et ŕ la Commission intercantonale de recours HES-SO, ainsi que, pour information, ŕ la Commission de recours de la Haute Ecole Arc. Lausanne, le 4 octobre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Ermotti