Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_612/2011 Arręt du 9 aoűt 2011 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Zünd, Président, Karlen et Stadelmann. Greffier: M. Addy. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Interdiction d'entrée, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 30 juin 2011. Vu: la décision du 16 mars 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse ŕ l'encontre de X.________; le recours interjeté le 12 avril 2011 par le prénommé contre cette décision; la décision incidente du 19 mai 2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée ŕ l'appui du recours et fixé ŕ X.________ un délai au 20 juin 2011 pour verser une avance de frais de 800 fr., sous peine d'irrecevabilité de son recours; l'arręt rendu le 30 juin 2011 par le Juge unique de la Cour III du Tribunal administratif fédéral (ci-aprčs: le Juge unique) déclarant irrecevable le recours, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti; le recours du 29 juillet 2011 formé par X.________ contre l'arręt d'irrecevabilité précité; considérant: que, conformément ŕ ce que prévoit l'art. 63 al. 4 PA - applicable par renvoi de l'art. 37 PA - en lien avec l'art. 23 al. 1 let. b LTAF, le Juge unique a déclaré irrecevable le recours formé devant lui par X.________ en raison de l'absence de paiement de l'avance de frais; que le recourant admet qu'il n'a pas payé l'avance de frais requise; qu'il fait cependant valoir que cette omission est imputable ŕ son conseil de l'époque, Me A.________, avocat ŕ B.________, qui ne lui aurait pas communiqué la demande d'avance de frais, ni d'ailleurs, ŕ l'en croire, aucune des pičces transmises par le Tribunal administratif fédéral; qu'il précise qu'il a révoqué le 29 juillet 2011, "avec effet immédiat", le mandat de son avocat, et décidé d'assurer lui-męme la défense de ses intéręts (cf. sa lettre du męme jour adressée ŕ Me A.________ annexée au recours); que cette argumentation méconnaît que la partie représentée en procédure par un mandataire répond du comportement de ce dernier, notamment de sa négligence (cf. arręt 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.3 et les références citées); qu'en l'espčce, le recourant ne conteste pas qu'il était bien représenté devant le Tribunal administratif fédéral par Me A.________, si bien que le moyen tiré de l'éventuelle négligence de ce dernier tombe ŕ faux; qu'il s'ensuit que le recours est manifestement mal fondé et doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 2 let. b LTF; qu'au vu des circonstances, il n'est pas prélevé de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 9 aoűt 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Addy