Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_612/2015 {T 0/2} Arręt du 16 juillet 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Chatton. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Murat Julian Alder, avocat, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, intimé. Objet Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt de la Cour de Justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 9 juin 2015. Considérant en fait et en droit : 1. X.________, ressortissant turc né en 1958, ayant notamment quatre enfants au pays dans lequel il s'est fréquemment rendu au cours de son séjour en Suisse, a épousé une Suissesse le 24 aoűt 2007 et a de ce fait obtenu une autorisation de séjour, renouvelée jusqu'en aoűt 2011. Musicien de profession, l'intéressé aurait dans un premier temps travaillé dans les boutiques de son épouse, avant de se retrouver sans emploi dčs la mi-décembre 2011 et de toucher des prestations d'aide sociale de l'Hospice général ŕ partir de février 2012, totalisant 75'000 fr. en avril 2014. Hormis quelques activités lucratives sporadiques, il accomplit, depuis le 27 octobre 2014, une activité de réinsertion professionnelle dépendant de l'Hospice général. A la suite du dépôt d'une requęte de mesures protectrices de l'union conjugale par l'épouse en décembre 2011, le couple, sans enfants, vit séparé depuis le 26 janvier 2012, une procédure de divorce étant pendante. Le 12 juin 2014, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: l'Office cantonal) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse; le 11 juillet 2014, l'autorité n'est pas entrée en matičre sur la demande de reconsidération de l'intéressé. Par jugement du 5 novembre 2014, le Tribunal administratif de premičre instance genevois (ci-aprčs: le TAPI) a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du 12 juin 2014; la demande de révision déposée contre ce jugement a été déclarée irrecevable par jugement du 20 avril 2015. Par arręt du 9 juin 2015, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de Justice) a rejeté le recours de X.________ contre le jugement au fond du 5 novembre 2014, en tant qu'il était recevable. 2. X.________, représenté par un avocat, forme un recours en matičre de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt de la Cour de Justice du 9 juin 2015, en y joignant un bordereau de 34 pičces. Il demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire gratuite, que celui-ci suspende la procédure jusqu'au prononcé d'un jugement de divorce définitif; principalement, qu'il annule l'arręt de la Cour de Justice, le jugement du TAPI du 5 novembre 2014 et la décision de l'Office cantonal du 12 juin 2014, et qu'il ordonne ŕ l'Office cantonal de lui délivrer une autorisation de séjour; subsidiairement, qu'il renvoie la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision. 3. L'art. 108 al. 1 LTF (sur renvoi de l'art. 117 LTF pour ce qui est du recours constitutionnel) prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre, notamment, sur les recours manifestement irrecevable (let. a), ainsi que sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). 3.1. Les conclusions et griefs dirigés contre des décisions d'autres instances que l'arręt attaqué, en l'occurrence le jugement du TAPI du 7 novembre 2014 et la décision de l'Office cantonal du 12 juin 2014, sont d'emblée irrecevables en raison de l'effet dévolutif du recours auprčs de la Cour de Justice et au vu de l'exigence d'épuisement des instances (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF; ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; arręt 8C_47/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2). 3.2. L'objet du litige consiste pour l'essentiel ŕ savoir si la Cour de Justice a rejeté ŕ tort le recours contre la confirmation par le TAPI du refus de renouveler l'autorisation de séjour et du renvoi du recourant aprčs la fin de son union conjugale avec une Suissesse. S'agissant d'un cas relevant du droit des étrangers, le litige tombe potentiellement sous le coup de l'exception d'irrecevabilité figurant ŕ l'art. 83 let. c LTF, selon laquelle le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Cela étant, les circonstances du cas d'espčce permettent a priori au recourant de se prévaloir de l'art. 50 al. 1 LEtr, d'aprčs lequel aprčs dissolution de la famille, le droit du conjoint ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour et ŕ la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste ŕ certaines conditions, et d'échapper ŕ cette clause d'irrecevabilité, ce qui entraîne d'entrée de cause l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire que le recourant a formé en parallčle (art. 113 LTF a contrario). 3.3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent expliquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, qui peuvent également ętre invoqués dans le cadre du recours en matičre de droit public (art. 95 let. a LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 64), que si ce grief a été invoqué et dűment motivé par le recourant. 3.3.1. En l'espčce, le recourant ne discute pas, męme succinctement, en quoi la précédente instance aurait d'une quelconque façon violé la législation fédérale, notamment les conditions de l'art. 50 al. 1 LEtr, en confirmant le refus par l'Office cantonal de lui délivrer une autorisation de séjour, ce qui ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation figurant ŕ l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; arręt 2D_11/2011 du 2 novembre 2011 consid. 4.2). 3.3.2. Par ailleurs, le recourant reproche ŕ l'Office cantonal d'avoir adopté un comportement contraire ŕ plusieurs de ses droits fondamentaux, en particulier ŕ la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) et au principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst.), voire, apparemment, ŕ son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ou au principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), en tant qu'il se plaint de ce que l'autorité administrative précitée ne se serait pas ou erronément prononcée sur certains arguments (notamment, l'intéręt que le recourant représenterait "pour l'économie genevoise en tant que travailleur non qualifié" ou la prise en compte de l'activité de réinsertion professionnelle exercée). Or, le recourant développe cet argumentaire de façon appellatoire, sans motiver avec précision en quoi ses droits fondamentaux auraient été violés, ce qui ne saurait suffire aux exigences strictes de l'art. 106 al. 2 Cst. De plus, bien que le recours mentionne en passant que cette décision a été confirmée par la Cour de Justice, il s'attaque uniquement ŕ la décision de l'autorité administrative et ne remet de la sorte pas en cause les arguments grâce auxquels la cour cantonale (qui a au demeurant traité, notamment, des griefs tirés de la bonne foi, de la non-prise en compte de l'intéręt économique du recourant et du délai de départ imparti) a rejeté son recours contre le jugement du TAPI confirmant la décision de l'Office cantonal. Ceci n'est pas admissible au regard de l'objet de la contestation devant la Cour de céans et contraire ŕ l'exigence figurant ŕ l'art. 42 al. 2 LTF précité que le recourant s'en prenne ŕ "l'acte attaqué" lui-męme. 3.4. Au demeurant, et męme ŕ supposer, ce qui n'est pas le cas, qu'il eűt formulé des griefs qui se révčlent conformes aux exigences formelles de la LTF, on ne voit pas qu'il eűt été possible au recourant de démontrer avec succčs que les considérants ŕ la fois détaillés et prima facie cohérents de l'arręt de la Cour de Justice, qui ont notamment nié le caractčre réussi de l'intégration du recourant au regard de sa dépendance durable et substantielle de l'aide sociale (art. 50 al. 1 let. a LEtr), seraient entachés d'un quelconque vice juridique (cf. arręts 2C_686/2014 du 8 aoűt 2014 consid. 5; 2C_610/2014 du 26 juin 2014 consid. 2). 4. Qu'il soit considéré comme recours en matičre de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est par conséquent manifestement irrecevable et sa motivation manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), de sorte qu'il ne sera pas entré en matičre sur le recours, ce qui rend sans objet la demande de suspension de la cause dans l'attente du jugement de divorce du recourant. Il doit donc ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée voué ŕ l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations et ŕ la Cour de Justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 16 juillet 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Chatton