Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_617/2011 Arręt du 9 aoűt 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Addy. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 juillet 2011. Vu: la décision de l'Office fédéral des migrations de refus d'asile et de renvoi prise ŕ l'encontre de X.________, ressortissant de Guinée-Bissau né le *** 1989; la décision du 16 juillet 2011, par laquelle le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-aprčs: le Service cantonal) a placé immédiatement en détention le prénommé, pour trois mois au plus, en vue de son renvoi; l'arręt du 18 juillet 2011, par lequel le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-aprčs: le Juge unique) a approuvé la décision précitée du Service cantonal; le recours formé en langue portugaise le 4 aoűt 2011 par X.________ contre cet arręt et la traduction de cette écriture en allemand parvenue au Tribunal fédéral le 9 aoűt suivant; considérant: que la voie du recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) est en principe ouverte ŕ l'encontre des décisions cantonales en matičre de mesures de contrainte (arręt 2C_10/2009 du 5 février 2009 consid. 2, non publié aux ATF 135 II 94); qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit notamment contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 premičre phrase LTF); que, pour satisfaire ŕ son obligation de motiver, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas tenu d'indiquer expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'on puisse, ŕ la lecture de son exposé, comprendre clairement quelles rčgles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287 et les références citées); qu'en l'espčce, le recourant ne discute nullement les motifs qui ont conduit le Juge unique ŕ confirmer sa détention en vue de son renvoi; qu'il se borne ŕ indiquer qu'il est d'accord de quitter la Suisse, mais qu'il veut pouvoir attendre le moment de son renvoi en liberté, car il ne supporte plus de rester en prison; qu'il invoque également confusément des problčmes de santé; que, faute de contenir une motivation topique conforme aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est manifestement irrecevable, ce qui justifie de le traiter selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que, compte tenu des circonstances, il n'est pas perçu de frais de justice; par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 9 aoűt 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Zünd Addy