Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_619/2009 {T 0/2} Arręt du 1er octobre 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour; renvoi; admission provisoire, recours en matičre de droit public contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 19 aoűt 2009. Considérant: que, X.________, ressortissant serbe né en 1970, a été marié ŕ une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement de 1994 ŕ 2003, les époux s'étant séparés en 1999, que, par décision du 21 décembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de transformer cette autorisation de séjour en autorisation d'établissement, notamment pour des motifs liés ŕ l'assistance publique, que, par décision du 6 juin 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, échue en décembre 2005, en raison des antécédents pénaux de celui-ci, que, par arręt du 16 octobre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 6 juin 2008, que, par arręt 2C_841/2008 du 24 février 2009, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure oů il était recevable le recours en matičre de droit public interjeté par le recourant contre l'arręt précité du 16 octobre 2008, que, le 14 mai 2009, le Service de la population, se référant ŕ sa décision désormais exécutoire du 6 juin 2008, a prononcé le renvoi de l'intéressé et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse "dčs qu'il aura satisfait ŕ la justice vaudoise", que, le 15 juin 2009, le Service de la population a déclaré ŕ l'Office fédéral des migrations, en substance, qu'il ne se justifiait pas de proposer l'admission provisoire de l'intéressé (art. 83 al. 6 LEtr), compte tenu notamment des condamnations intervenues et de l'arręt du Tribunal fédéral du 24 février 2009, que, par arręt du 19 aoűt 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 14 mai 2009, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arręt cantonal du 19 aoűt 2009 et de le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour, subsidiairement, d'annuler ledit arręt et de renvoyer la cause ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision, que le recourant invoque la violation des art. 8 CEDH et 83 LEtr (admission provisoire) en relation avec son renvoi, que l'objet du présent recours est déterminé, essentiellement, par la décision du Service de la population du 14 mai 2009, laquelle ne porte plus sur le renouvellement de l'autorisation de séjour mais sur le renvoi du recourant, et, dans une moindre mesure, par le refus de proposer son admission provisoire (voir lettre du Service de la population du 15 juin 2009), que le recours en matičre de droit public n'est pas recevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF) ou l'admission provisoire (art. 83 let. c ch. 3 LTF), que, s'agissant de l'art. 8 CEDH, examiné par la Cour cantonale en relation avec le projet de remariage du recourant avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, soit avec le concubinage et les fiançailles allégués, le considérant de l'arręt attaqué relatif ŕ ce point constitue un obiter dictum non décisif pour le sort du présent recours, compte tenu de l'objet limité de la présente procédure, que, par ailleurs, dans la mesure oů l'arręt cantonal (consid. 2b/bb) retient que le concubinage et les fiançailles allégués ne permettent pas - en tant que faits nouveaux - de modifier la décision des autorités refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé, l'argumentation du recourant quant aux critčres qui pourraient fonder la reconsidération de cette décision ne satisfait pas aux exigences de motivation légales (art. 42 al. 2 LTF), que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder ŕ un échange d'écritures, qu'avec ce prononcé, la requęte d'effet suspensif devient sans objet, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 1er octobre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller