Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_619/2016 {T 0/2} Arręt du 5 juillet 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. intimé. Objet Refus de délivrer une autorisation de séjour, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 26 avril 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 26 avril 2016, notifié le 3 mai 2016, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le jugement rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve confirmant la décision du 31 juillet 2014 de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 2. Par courrier posté le 4 juillet 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, de réformer l'arręt du 26 avril 2016 de la Cour de justice du canton de Genčve en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée. 3. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. En l'espčce, l'arręt attaqué a été notifié le 3 mai 2016 ainsi que cela ressort du service de suivi de La Poste (n° 98.41.9000053.50631669). Il s'ensuit que le délai arrivait ŕ échéance le 2 juin 2016. Posté le 4 juillet 2016, le recours a été déposé tardivement. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 5 juillet 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Zünd Le Greffier : Dubey