Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_620/2015 {T 0/2} Arręt du 31 juillet 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Stadelmann. Greffier : M. Chatton. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Frank Tičche, avocat, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, Juge de paix du district de Lausanne. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 24 juin 2015. Faits : A. Ressortissant algérien né en 1977, X.________ a vainement demandé l'asile en Suisse en 2009 ainsi qu'en 2010 et s'est vu intimer l'ordre de quitter le pays. Il a été placé en détention administrative en vue de renvoi pour six mois ŕ partir du 4 aoűt 2014. La détention administrative de l'intéressé a été prolongée jusqu'au 4 juin 2015 par ordonnance du Juge de paix du district de Lausanne (ci-aprčs: le Juge de paix) du 23 janvier 2015. B. Par ordonnance du 27 mai 2015, le Juge de paix a prolongé une nouvelle fois la détention administrative en vue de renvoi jusqu'au 4 juillet 2015. Le 22 juin 2015, X.________ a refusé d'embarquer ŕ bord du vol ŕ destination d'Alger. Le recours formé par l'intéressé contre l'ordonnance du 27 mai 2015 auprčs de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a été rejeté par arręt du 24 juin 2015, l'ordonnance étant confirmée. C. A l'encontre de l'arręt du 24 juin 2015, X.________ a déposé, le 15 juillet 2015, un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, ŕ la levée de la détention et ŕ sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour qu'il agisse dans le sens des conclusions prises au principal. Le Tribunal cantonal se réfčre ŕ l'arręt attaqué. Affirmant la faisabilité de l'exécution d'un renvoi de ressortissants algériens contre leur volonté vers leur pays d'origine, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a appuyé l'arręt entrepris. Dans sa lettre du 23 juillet 2015, reçue le 27 juillet 2015 par le Tribunal fédéral, le Service de la population du canton de Vaud (ci-aprčs: le Service cantonal) a renoncé ŕ se déterminer, mais a indiqué que, par ordonnance du 3 juillet 2015 jointe ŕ son courrier, le Juge de paix avait prolongé la détention administrative du recourant jusqu'au 4 aoűt 2015 conformément ŕ l'art. 78 al. 1 et 3 LEtr. Le Juge de paix a renoncé ŕ se déterminer par courrier du 27 juillet 2015. Dans ses observations du 30 juillet 2015, le recourant a persisté dans son argument selon lequel son renvoi vers l'Algérie serait irréalisable en raison de son intention de s'y opposer "par tous les moyens". Par ordonnance présidentielle du 16 juillet 2015, le Tribunal fédéral a rejeté la requęte d'effet suspensif formée par le recourant, traitée comme requęte de mesures provisionnelles. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). Pour déterminer si, au moment oů il se prononce, les conditions de recevabilité sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs ŕ l'acte attaqué; il s'agit d'exceptions ŕ l'interdiction des faits nouveaux prévue ŕ l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.3 p. 500; ordonnance 2C_825/2011 du 25 avril 2012 consid. 1). 1.1. En matičre de mesures de contrainte, la confirmation de la mise en détention prononcée en derničre instance cantonale par le Tribunal cantonal peut en principe faire l'objet d'un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral (cf. arręts 2C_364/2013 du 1er mai 2013 consid. 3; 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 1.2). Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le détenu administratif directement concerné par la décision attaquée. 1.2. Reste ŕ examiner si, sous l'angle de la qualité pour agir devant le Tribunal fédéral (art. 89 al. 1 LTF), le recourant dispose d'un intéręt actuel et pratique ŕ obtenir l'annulation de l'acte attaqué. Cet intéręt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'ŕ celui oů l'arręt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). Lorsque l'intéręt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur le recours et le déclare irrecevable. En revanche, si cet intéręt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24). En l'occurrence, l'arręt du 24 juin 2015 attaqué a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 27 mai 2015 qui prolongeait sa détention administrative en vue de renvoi jusqu'au 4 juillet 2015. L'intéressé, assisté par un avocat, a contesté l'arręt du Tribunal cantonal par acte déposé le 15 juillet 2015, ŕ savoir aprčs l'échéance du titre de détention administrative considéré. Dans ces circonstances, l'intéręt actuel pour recourir du recourant faisait donc déjŕ défaut, contrairement ŕ ce qu'il plaide dans son mémoire du 15 juillet 2015, au moment du dépôt du recours, ce qui entraîne en rčgle générale l'irrecevabilité de celui-ci. 1.3. Cela dit, le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intéręt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intéręt public suffisamment important ŕ la solution de la question litigieuse (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.1 p. 41; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). 1.3.1. En matičre de mesures de contrainte administrative ŕ l'égard des étrangers, cette exception a été concrétisée en ce sens que le Tribunal fédéral accepte, ŕ certaines conditions, d'entrer en matičre sur un recours en dépit de la perte de l'intéręt actuel, lorsque la détention administrative perdure en raison du prononcé - avant ou pendant la procédure fédérale - d'une nouvelle décision cantonale en matičre de détention, si cette nouvelle décision repose sur la męme base juridique et factuelle que la décision attaquée (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.2.3 p. 210). En l'espčce, la décision de prolongation de la détention administrative du 27 mai 2015, qui est ŕ l'origine de la présente procédure, repose sur l'art. 76 LEtr (détention en vue du renvoi ou de l'expulsion), alors que l'ordonnance du Juge de paix du 3 juillet 2015, dont le Tribunal fédéral n'a obtenu connaissance qu'avec la détermination du Service cantonal reçue le 27 juillet 2015 et qui constitue le fondement de la détention actuelle du recourant, se base sur l'art. 78 LEtr (détention pour insoumission). Il s'ensuit que la détention actuelle du recourant ne repose pas sur la męme base juridique et est soumise ŕ d'autres conditions que la décision attaquée, de sorte qu'il ne peut pas ętre dérogé ŕ l'exigence de l'intéręt actuel en vertu de l'exception sus-décrite. 1.3.2. Par ailleurs, dans un souci de concilier les critčres de la recevabilité des recours interjetés devant lui avec les exigences liées au droit ŕ un recours effectif garanti aux art. 5 par. 3 et 13 CEDH et, implicitement, ŕ l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., 2013, n. 1225 p. 569), le Tribunal fédéral entre aussi en matičre, en dépit de la disparition d'un intéręt actuel, sur le recours d'une personne détenue qui se plaint, de maničre défendable, d'une violation de la CEDH ou de droits fondamentaux découlant de la Constitution (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.2.1 p. 209; 137 I 296 consid. 4.3.4 p. 302; arręt 2C_80/2015 du 9 février 2015 consid. 3.1). In casu, le recourant ne se plaint que d'une violation de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, mais n'invoque aucune disposition conventionnelle ou constitutionnelle qui justifierait qu'il fűt exceptionnellement entré en matičre sur son recours en dépit de la perte de l'intéręt actuel. Partant, une entrée en matičre basée sur ladite exception n'est pas envisageable. 1.4. En conclusion, le recours doit ętre déclaré irrecevable. 2. Compte tenu de la situation du recourant qui a obtenu l'assistance judiciaire sur le plan cantonal, il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), étant précisé qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été formulée devant le Tribunal fédéral. Aucun dépens ne sera alloué (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, au Juge de paix du district de Lausanne, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 31 juillet 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Chatton