Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_632/2011 {T 0/2} Arręt du 25 aoűt 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Alain Droz, avocat, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 juillet 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 27 juillet 2011, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision de mise en détention immédiate en vue de renvoi rendue le 26 juillet 2011 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais de X.________ pour trois mois au plus. Il a toutefois précisé qu'une demande de reconsidération de son arręt pourrait, le cas échéant, ętre déposée par l'intéressé, car son mandataire, Me Alain Droz, n'avait pu ętre avisé ŕ temps de la tenue de la séance. 2. Représenté par Me Alain Droz, X.________ forme un recours en matičre de droit public contre l'arręt rendu le 27 juillet 2011 par le Tribunal cantonal, dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens, en demandant au Tribunal fédéral d'accorder l'effet suspensif ŕ son recours, d'ordonner sa libération immédiate et de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. 3. Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matičre de droit public est ouvert ŕ l'encontre des décisions des autorités cantonales de derničre instance. Cette disposition impose au recourant d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales ŕ sa disposition, avant de saisir le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la voie de droit qui est ouverte soit de nature ŕ obliger l'autorité saisie ŕ statuer (cf. arręts 2C_237/2010 du 26 avril 2010 consid. 3; 2C_229/2009, du 19 mai 2009, consid. 3 et la référence citée). Tel est bien le cas en l'espčce. En effet, comme son représentant n'avait pas pu ętre valablement convoqué ŕ l'audience du 27 juillet 2011, le Tribunal cantonal a expressément réservé en faveur du recourant le droit de demander la reconsidération de l'arręt attaqué. En pareilles circonstances, le respect du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) impose au juge, s'il est saisi, de réexaminer l'affaire (arręt 2C_237/2010 du 26 avril 2010 consid. 3). Au vu des circonstances exceptionnelles ci-dessus décrites, il apparaît que le recourant n'a pas épuisé les voies de droit cantonales. Son acte est donc irrecevable comme recours en matičre de droit public et il y a lieu de le transmettre ŕ l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient (art. 30 al. 2 LTF; sur la faculté du Tribunal fédéral de transmettre l'affaire ŕ une autorité cantonale dont la compétence est vraisemblable: cf. arręt 2D_89/2008, du 30 septembre 2008, consid. 3.1). 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le recours est transmis ŕ l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 25 aoűt 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey