Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_633/2011 {T 0/2} Arręt du 27 septembre 2011 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Zünd, Président, Karlen et Stadelmann. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. X.________, 2. Y.________, tous les deux représentés par Jean-Pierre Moser, avocat, recourants, contre Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, rue Caroline 11, 1014 Lausanne, Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Refus d'une demande de main-d'oeuvre, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 aoűt 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Le 6 avril 2011, X.________, qui exploite une boutique de bijouterie ŕ Lausanne, a sollicité la délivrance d'un permis de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________, ressortissante roumaine, engagée en qualité de vendeuse, ce que le Service de l'emploi du canton de Vaud a refusé par décision du 19 mai 2011 eu égard au principe de priorité des travailleurs disponibles sur le marché indigčne. 2. Par arręt du 5 aoűt 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par les intéressés contre la décision du 19 mai 2011. Le régime transitoire des restrictions relatives au marchés du travail était encore applicable et les intéressés n'avaient pas démontré qu'aucun autre travailleur indigčne ou ressortissant de l'Union européenne n'avait pu ętre trouvé. 3. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, les intéressés concluent ŕ l'annulation de l'arręt rendu le 5 aoűt 2011 par le Tribunal cantonal. Ils demandent le prononcé de mesures provisionnelles et se plaignent de la violation du droit international. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 4. Le régime transitoire des restrictions relatives au marchés du travail prévu par les alinéas 1b et 2b ajoutés ŕ l'art. 10 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) par le Protocole du 27 mai 2008 ŕ l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, ŕ la suite de leur adhésion ŕ l'Union européenne (Protocole II; RS 0.142.112.681.1), entré en vigueur le 1er juin 2009 (RO 2009 2421), trouve application jusqu'au 31 mai 2014, conformément ŕ la notification du 27 mai 2011 par laquelle la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE qu'elle continuera d'appliquer les mesures transitoires aux ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie (RO 2011 4127). Le grief dénonçant l'absence de notification de la Suisse au Comité mixte Suisse-UE est par conséquent rejeté. C'est ŕ la lumičre de l'art. 21 LEtr qu'il convenait de trancher la présente cause (arręt 2C_217/2009 du 11 septembre 2009, consid. 2.2), comme l'a ŕ bon droit jugé l'instance précédente et aux considérants desquels il peut ętre renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Il s'ensuit que le refus de délivrer un permis de séjour ŕ la recourante repose sur une base légale au sens de l'art. 8 CEDH, ce que contestent ŕ tort les recourants. Comme ces derniers ne soulčvent aucun grief quant ŕ l'application de l'art. 21 LEtr (art. 42 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral n'est pas tenu d'en examiner l'application en l'espčce. 5. Le recours est rejeté. La requęte de mesures provisoires est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de l'emploi, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 septembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey