Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_637/2017 Arręt du 14 mai 2018 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, Donzallaz et Haag. Greffičre : Mme Jolidon. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, recourant, contre Commune du Gibloux (anciennement Commune de Glčbe), représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat, intimée, Préfet du district de la Sarine, Objet Attribution de parchets communaux; interdiction d'aliéner, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 9 juin 2017 (603 2015 111). Faits : A. A.a. X.________, domicilié ŕ Villarsel-le-Gibloux, est agriculteur. Par convention de fusion du 27 septembre 2002 (ci-aprčs: la Convention), les communes fribourgeoises d'Estavayer-le-Gibloux, Rueyres-St-Laurent, Villarlod et Villarsel-le-Gibloux ont réuni leur territoire pour former la Commune du Glčbe (devenue la Commune du Gibloux; ci-aprčs: la Commune). L'art. 12 de ce texte prévoyait que " lorsqu'un parchet communal devient libre, son attribution se fera en principe, et en cas d'intéręt, ŕ un agriculteur domicilié dans ce village, ceci pour une durée de 20 ans ". En 2009, X.________ a déposé une offre pour l'affermage de l'art. 435 du registre foncier de la Commune, situé dans le village de Villarsel-le-Gibloux et dénommé "B.________", qui devait ętre divisé en deux parcelles. Par décisions du 2 novembre 2009 et du 19 avril 2010, la Commune a confié l'affermage de B.________ ŕ des agriculteurs domiciliés ŕ Villarlod; le Préfet de la Sarine (ci-aprčs: le Préfet) a admis le recours de X.________ et de la Société laitičre ŕ l'encontre de cette décision. Au terme de la procédure, le Tribunal fédéral, saisi par la Commune, a estimé, par arręt du 6 décembre 2012 (cause 2C_1016/2012), qu'en refusant d'attribuer ces biens immobiliers, situés sur l'ancienne commune de Villarsel-le-Gibloux, ŕ des agriculteurs domiciliés ŕ Villarlod, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) n'avait pas appliqué l'art. 12 de la Convention de maničre arbitraire. En conséquence, le 1er juillet 2013, la Commune a avisé les fermiers de Villarlod de la résiliation des baux conclus le 14 décembre 2009 mais leur a mis gratuitement ŕ disposition les parcelles en cause. Le 16 décembre 2013, l'Assemblée communale du Gibloux a délégué au conseil communal de cette commune la compétence de vendre lesdits biens immobiliers. A.b. Le Conseil communal du Gibloux a, par décision du 6 janvier 2014, refusé de louer "B.________" ŕ X.________ et constaté que rien ne s'opposait ŕ leur vente; il a également noté que les mesures superprovisionnelles du 16 décembre 2013 du Préfet interdisant de procéder ŕ la vente des parcelles étaient devenues sans objet. Le 24 janvier 2014, le Préfet a prononcé l'interdiction d'aliéner les parcelles en cause ŕ titre de mesures provisionnelles. Par arręt du 19 mars 2014, le Tribunal cantonal a admis le recours de la Commune et a notamment jugé que ces mesures ne se justifiaient pas, puisque la Commune était en droit d'exercer ses droits de propriétaire et de vendre ses biens immobiliers; la question de l'attribution du bail ŕ tel ou tel agriculteur ne se posait plus. Le recours de X.________ au Tribunal fédéral, déposé hors délai, a été déclaré irrecevable (cause 2C_433/2014). Le 27 mars 2014, X.________ a informé la Commune qu'il se portait acquéreur de l'art. 435 "B.________". Par courrier du 2 avril 2014, la Commune a répondu qu'en raison de la procédure en cours, elle n'avait encore entrepris aucune démarche en vue de leur vente. Le 9 juin 2015, le Préfet a admis le recours de X.________ ŕ l'encontre de la décision du 6 janvier 2014 du Conseil communal. Il a constaté que celui-ci était le seul agriculteur répondant aux exigences de l'art. 12 de la Convention; en conséquence, les parcelles en cause devaient lui ętre louées pour une durée de 20 ans. Par actes de vente du 16 septembre 2015, la Commune a vendu les parcelles aux agriculteurs, domiciliés ŕ Villarlod, auxquels elle les avait auparavant affermées (art. 105 al. 2 LTF). B. Par arręt du 9 juin 2017, le Tribunal cantonal a admis le recours de la Commune et a annulé la décision du 9 juin 2015 du Préfet; il a également invité la Commune ŕ révoquer les avantages indűment accordés ŕ des agriculteurs (mise ŕ disposition gratuite) qui ne remplissaient pas le critčre du domicile au sens de l'art. 12 de la Convention. Il a en substance relevé que la Commune avait résilié les contrats de baux ŕ ferme conclus avec les agriculteurs domiciliés ŕ Villarlod, qu'elle avait obtenu de l'Assemblée communale la compétence de vendre les parcelles en cause et avait fait savoir ŕ X.________, en janvier 2014, qu'elle refusait de les lui louer. Il ne pouvait ętre imposé ŕ la Commune propriétaire des biens de les louer et de renoncer ŕ ses projets de vente; la question de l'attribution du bail ne se posait donc plus. C. Agissant par la voie du recours en matičre public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de rejeter le recours de la Commune contre la décision du Préfet du 9 juin 2015, de lui attribuer les parchets communaux "B.________", la Commune étant chargée de déterminer les modalités de location; subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. La Commune conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le Préfet a renoncé ŕ déposer des observations. Le Tribunal cantonal conclut également au rejet du recours. Le recourant et la Commune ont persisté dans leurs conclusions par écriture respectivement du 12 et 30 octobre 2017. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 1.1. Le litige porte sur l'affermage d'un alpage soumis ŕ la législation sur le bail agricole. Il relčve donc du droit public (art. 82 let. a LTF), sans tomber sous le coup de l'art. 83 let. s LTF. Partant, la voie du recours en matičre de droit public est ouverte. 1.2. La conclusion tendant au rejet du recours de la Commune contre la décision du 9 juin 2015 du Préfet est irrecevable, le Tribunal fédéral ne pouvant se prononcer sur un recours déposé par l'intimée devant une autre autorité. Il est, en outre, rappelé qu'en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprčs du Tribunal cantonal, l'arręt de cette autorité se substitue ŕ la décision du 9 juin 2015 du Préfet (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). 1.3. 1.3.1. La qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF suppose que l'intéręt digne de protection de la partie recourante ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision entreprise soit actuel (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24), intéręt qui doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment oů l'arręt est rendu. Si l'intéręt actuel disparaît avant le dépôt du recours devant le Tribunal fédéral, celui-ci est irrecevable; s'il disparaît au cours de la procédure devant le tribunal de céans, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). 1.3.2. Le recourant conclut, devant le Tribunal fédéral, ŕ ce que les parchets communaux "B.________" lui soient attribués et que la Commune soit chargée de déterminer les modalités de la location. Or, il est apparu au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral que ces biens ont été vendus par la Commune en date du 16 septembre 2015. Les parcelles ne peuvent donc plus ętre affermées. Partant, le recourant n'a pas d'intéręt au recours. Dans la mesure oů le recourant s'en prend, pour faire droit ŕ ses conclusions, ŕ la validité de la vente des parcelles ŕ des agriculteurs qui ne sont pas domiciliés sur la commune de Villarsel-le-Gibloux, vente qui violerait les art. 142a de la loi fribourgeoise du 25 septembre 1980 sur les communes (LC; RS/FR 140.1) et 12 de la Convention, il faut ajouter que l'objet du litige a trait ŕ la question du bail ŕ ferme et pas aux actes de vente du 16 septembre 2015 relatifs aux biens immobiliers "B.________ ". L'objet de la contestation de la présente procédure, que l'objet du litige ne peut pas excéder (ATF 136 II 457 consid. 4.2 p. 463; 136 II 165 consid. 5 p. 174), ne pouvait d'ailleurs pas inclure la validité des contrats de vente puisque ceux-ci ont été conclus postérieurement ŕ la décision initiale, ŕ savoir celle du 6 janvier 2014 par laquelle le Conseil communal a refusé de louer les parchets communaux "B.________" au recourant. Pour remettre en cause la validité desdits actes de vente, le recourant aurait dű s'en prendre ŕ ceux-ci lors de leur publication dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 6 mai 2016. Cette question ne saurait ętre examinée ŕ titre préjudiciel. 2. Au regard de ce qui précčde, le recours est irrecevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La Commune, agissant comme un particulier (cf. cause 2C_1016/2012) et non dans l'exercice de ses attributions officielles et qui est représentée par un avocat, a droit ŕ des dépens (art. 68 al. 3 a contrario LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Une indemnité de 2'500 fr., ŕ payer ŕ la Commune du Gibloux ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant et ŕ celui de l'intimée, au Préfet du district de la Sarine, ainsi qu'au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative. Lausanne, le 14 mai 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler La Greffičre : Jolidon