Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_64/2017 2C_65/2017 {T 0/2} Arręt du 2 février 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.X.________, recourant, contre Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, intimée. Objet Impôts fédéral direct, cantonal et communal (sauf soustraction), période fiscale 2013, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 décembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 19 décembre 2016, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti le recours déposé devant lui par A.X.________ et B.X.________ contre les décisions sur réclamation du 13 octobre 2016 de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud en matičre d'impôt fédéral direct, cantonal et communal 2013. 2. Par courrier du 18 janvier 2017, A.X.________ a déposé un recours contre l'arręt rendu le 19 décembre 2016. Il a demandé l'assistance judiciaire. Ce courrier a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_64/2017 et 2C_65/2017 distinguant l'impôt fédéral direct des impôts cantonal et communal. Les causes qui présentent en l'espčce les męmes problčmes sont jointes. Par courrier du 19 janvier 2017, le greffier de la IIe cour de droit public a invité le contribuable ŕ compléter son mémoire de recours dans le délai légal non encore échu et ŕ remplir une formulaire de demande d'assistance judiciaire. Le 30 janvier 2017, le contribuable a adressé un nouveau courrier au Tribunal fédéral. 3. Les recours auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Le courrier du 18 janvier 2017, męme complété par celui du 30 janvier 2017, doit ętre déclaré irrecevable, car il ne s'en prend pas du tout au motif pour lequel le Tribunal cantonal a prononcé une irrecevabilité. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Les causes 2C_64/2017 et 2C_65/2017 sont jointes. 2. Le recours est irrecevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Il n'est pas perçu de frais de justice. 5. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Administration cantonal des impôts, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 2 février 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey