eyBundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_649/2018 Arręt du 9 aoűt 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, rue du Stand 26, 1204 Genčve, intimée. Objet Impôt cantonal et communal du canton de Genčve, avance de frais, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, en section, du 13 juillet 2018 (ATA/744/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 13 juillet 2018, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre un jugement du Tribunal administratif de premičre instance du 19 février 2018 en matičre d'imposition directe parce que l'avance des frais de justice n'avait pas été payée dans l'ultime délai imparti ŕ cet effet aprčs le rejet d'une demande d'assistance judiciaire. 2. Par courrier du 27 juillet 2018, le contribuable déclare faire recours contre l'arręt rendu le 13 juillet 2018 par la Cour de justice du canton de Genčve. Il expose ętre au chômage et recevoir son salaire en retard ce qui expliquait le retard dans le paiement de l'avance de frais. 3. Le recours en matičre de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrčte, sous peine de non-entrée en matičre pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées). En l'espčce, le recourant ne formule aucun grief ni ne motive de violation de l'interdiction de l'arbitraire conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF dans l'application par l'instance précédente du droit de procédure cantonal relatif aux conséquences du défaut de paiement de l'avance des frais de procédure dans le délai imparti. 4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Administration fiscale cantonale et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, en section. Lausanne, le 9 aoűt 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey