Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_651/2018 Arręt du 14 aoűt 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. Objet Autorisation de séjour; avance de frais, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 10 juillet 2018 (ATA/716/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 10 juillet 2018, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance des frais de justice dans le délai imparti le recours déposé par A.________ contre un jugement du Tribunal administratif de premičre instance du 27 mars 2018 rejetant une réclamation dirigée contre l'émolument de justice de 450 fr. mis ŕ la charge de l'intéressée par jugement du męme Tribunal administratif du 14 février 2018 déclarant irrecevable un recours dirigé contre une décision du l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve refusant de délivrer une autorisation de séjour ŕ l'intéressée. 2. Par courrier du 11 aoűt 2018, A.________ déclare faire recours contre l'arręt rendu le 10 juillet 2018 par la Cour de justice du canton de Genčve. Elle expose les faits qui ont conduit ŕ l'arręt rendu le 10 juillet 2018 par la Cour de justice du canton de Genčve et se plaint de ce que chaque instance protčge la précédente. 3. Le recours en matičre de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrčte, sous peine de non-entrée en matičre pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées). En l'espčce, la recourante ne formule aucun grief ni ne motive de violation de l'interdiction de l'arbitraire conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF dans l'application par l'instance précédente du droit de procédure cantonal relatif aux conséquences du défaut de paiement de l'avance des frais de procédure dans le délai imparti. 4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 14 aoűt 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey