Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_653/2010 {T 0/2} Arręt du 17 septembre 2010 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Zünd, Président, Merkli et Aubry Girardin. Greffier: M. Vianin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2, Commission cantonale de recours en matičre administrative du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genčve. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 22 juillet 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Ressortissant gambien, X.________ a été mis en détention administrative depuis le 1er octobre 2009, détention qui a été prolongée jusqu'au 1er avril 2010. Aprčs un séjour en prison afin de purger une peine privative de liberté de trois mois pour diverses infractions pénales, X.________ a de nouveau été placé en détention administrative le 10 avril 2010 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 9 juillet 2010. Le 5 juillet 2010, l'Office cantonal genevois de la population a requis la prolongation de la détention pour une durée de cinq mois, indiquant que l'exécution du renvoi de X.________, qui refusait de collaborer, était subordonnée ŕ son audition par une délégation gambienne chargée de l'identifier et dont la venue en Suisse était prévue en octobre 2010. Le 8 juillet 2010, la Commission cantonale de recours en matičre administrative a prolongé la détention de X.________ jusqu'au 31 octobre 2010. Par arręt du 22 juillet 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve a partiellement admis le recours formé par X.________ et réformé la décision du 8 juillet 2010 en ce sens que la détention administrative a été prolongée jusqu'au 15 septembre 2010. 2. Contre l'arręt du 22 juillet 2010, X.________ a interjeté, le 20 aoűt 2010, un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral, en concluant ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et ŕ ce que sa mise en liberté soit ordonnée. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'Office cantonal de la population a proposé de rejeter le recours. Le Tribunal administratif a déclaré persister dans le dispositif et les considérants de son arręt. Par décision du 14 septembre 2010, transmise le jour męme au Tribunal fédéral, l'Office cantonal de la population a ordonné la mise en liberté de X.________. 3. Cette derničre décision a rendu le recours interjeté le 20 aoűt 2010 sans objet, de sorte que la cause doit ętre rayée du rôle. 4. Aux termes de l'art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF, lorsqu'un procčs devient sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais de la cause, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Ce principe s'applique également lorsque, comme en l'espčce, il s'agit de statuer sur la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant et d'évaluer les chances de succčs du recours (cf. arręt 2C_344/2009 du 17 juin 2009 consid. 2). La décision y relative est alors du ressort de la Cour statuant ŕ trois juges (cf. art. 64 al. 3 LTF) et non du juge unique comme en cas de cause simplement devenue sans objet (cf. art. 32 al. 2 LTF). En l'espčce, il ressort de l'arręt attaqué qu'une délégation gambienne s'était rendue ŕ Genčve le 25 juin 2010, mais que rien ne permettait de comprendre pourquoi X.________ ne lui avait pas été présenté ŕ cette occasion. En outre, rien ne prouvait que ladite délégation reviendrait bien une troisičme fois en octobre ni que tout avait été entrepris pour qu'elle puisse auditionner le recourant. Le Tribunal administratif a toutefois considéré que, compte tenu du délai dans lequel il devait statuer, il ne pouvait instruire plus avant cet aspect et a prolongé la détention administrative du recourant jusqu'au 15 septembre 2010. Les juges ont ajouté que ce délai semblait suffisant pour que les autorités compétentes réunissent, dans le cadre d'une procédure de prolongation de la détention, les éléments démontrant qu'elles avaient poursuivi sans désemparer les démarches nécessaires au renvoi du recourant. Un tel raisonnement revient ŕ prolonger la détention du recourant, alors qu'il n'est en l'état pas certain que les autorités aient agi avec toute la diligence imposée par l'art. 76 al. 4 LEtr. Il en découle qu'ŕ premičre vue, on ne peut exclure que les conclusions formées par le recourant n'aient pas été dépourvues de chances de succčs au sens de l'art. 64 al. 1 LTF (sur cette notion, cf. arręt 6B_588/2007 du 11 avril 2008 in Pra 2008 no 123 p. 766, consid. 6.2). Partant, il convient d'admettre la demande d'assistance judiciaire du recourant. Me Pierre Bayenet sera désigné en qualité d'avocat d'office. Les honoraires de l'avocat seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. 3. Me Pierre Bayenet est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires. 4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 5. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office cantonal de la population, ŕ la Commission cantonale de recours en matičre administrative et au Tribunal administratif du canton de Genčve, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 17 septembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Vianin