Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_653/2013 {T 0/2} Arręt du 17 juillet 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________ AG, représentée par la Fiduciaire Yearling Company S.A., recourante, contre Administration fiscale cantonale genevoise, intimée. Objet Impôts cantonaux et communaux 2008-2009, réclamations tardives, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 28 mai 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 28 mai 2013, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours déposé par la société X.________ AG contre les décisions de taxation rendues par l'Administration fiscale cantonale en matičre d'impôt cantonal et communal pour les périodes fiscales 2008 et 2009. Cet arręt a été reçu par le mandataire de la société le 11 juin 2013. Il contenait au surplus un exposé des voies de recours ŕ disposition de la société ainsi que des indications sur les conditions minimales de recevabilité du mémoire de recours. 2. Par courrier du 12 juillet 2013, le mandataire de la société a écrit au Tribunal fédéral pour l'informer qu'il contestait l'arręt du 28 mai 2013 et tenait ŕ ce qu'il en soit fait état. Il a en outre demandé au Tribunal fédéral de lui indiquer les démarches qu'il convenait d'effectuer pour donner suite ŕ la contestation et la formaliser. 3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci. La motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287). En l'espčce, l'écriture du mandataire de la recourante, qui se borne ŕ signifier sa volonté de recourir, ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la représentante de la recourante, ŕ l'Administration fiscale cantonale et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 17 juillet 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey