Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_664/2009 Arręt du 25 février 2010 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les juges Müller, président, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffier: M. Thélin. Parties X.________, recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Interdiction d'entrer en Suisse recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 27 aoűt 2009. Faits: A. X.________, né en 1978, est ressortissant français. Le 2 mars 2009, il a épousé en France A.________, Suissesse domiciliée dans le canton de Vaud; les époux ont une fille née le 4 janvier 2008. Plusieurs condamnations pénales ont été prononcées contre lui: Le 9 aoűt 1998 dans le canton de Zurich, quatorze jours d'emprisonnement pour tentative d'escroquerie; Le 18 février 2004 en France, cinq ans d'emprisonnement pour vol avec violence. Le 22 juillet 2000, avec un coauteur, X.________ s'est rendu ŕ scooter dans un centre commercial en France; casqués, tous deux ont fait irruption dans le local oů le personnel était occupé au décompte de la recette; l'un des auteurs a Ť simulé une arme sous sa manche ť et l'autre s'est fait remettre l'argent, puis ils ont pris la fuite. Les peines sont ainsi motivées: Ť Les faits reprochés aux prévenus sont d'une exceptionnelle gravité, s'agissant d'un vol commis avec violences par des individus déterminés qui, manifestement, sont craints de tous ť. Le jugement relčve aussi les Ť risques évidents de voir les prévenus poursuivre dans la voie d'une délinquance toujours plus chevronnée et plus violente, causant un trouble exceptionnellement grave ŕ l'ordre public ť. X.________ a été écroué en France le 3 septembre 2005, puis il a bénéficié d'une libération conditionnelle dčs le 30 mars 2007; Le 25 mars 2004 en France, quatre mois d'emprisonnement pour violence aggravée. Les faits ne sont pas connus. Cette condamnation n'apparaît pas ŕ l'extrait du casier judiciaire et, aux dires de X.________, il a bénéficié d'une grâce. Le 10 aoűt 1998, par suite de la premičre condamnation, l'autorité fédérale a prononcé contre lui une interdiction d'entrer en Suisse d'une durée de trois ans. Le brigandage du 22 juillet 2000 a été perpétré dans cette période d'éloignement. Le 12 aoűt 2003, X.________ a obtenu des autorités vaudoises une autorisation de séjour pour ressortissant CE/AELE qu'elles ont ensuite renouvelée; il assumait alors un emploi de serveur dans un établissement de Lausanne. Son autorisation de séjour a pris fin au mois d'aoűt 2005 aprčs que, sur la base de la deuxičme condamnation, les autorités françaises eurent obtenu son arrestation au Portugal, puis son extradition. B. Le 18 novembre 2005, l'Office fédéral des migrations a prononcé une nouvelle interdiction d'entrée qui aura effet jusqu'au 17 novembre 2015. Selon cette décision, le retour de X.________ en Suisse est indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics. L'acte lui a été notifié le 3 juillet 2007 par l'entremise du consulat général de Suisse ŕ Lyon. Un éventuel recours n'avait pas d'effet suspensif. X.________ ayant saisi le Tribunal administratif fédéral par mémoire du 31 juillet 2007, celui-ci a statué le 27 aoűt 2009. Il a rejeté le recours. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du Tribunal administratif fédéral et la décision de l'Office fédéral relative ŕ une nouvelle interdiction d'entrée. A titre subsidiaire, il demande que la durée de cette interdiction soit réduite ŕ cinq ans ou ŕ toute autre durée que le Tribunal fédéral retiendra. Le Tribunal administratif fédéral et l'Office fédéral des migrations proposent le rejet du recours. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public est en principe recevable contre une décision du Tribunal administratif fédéral rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a, 86 al. 1 let. a LTF). Ce recours est exclu contre une décision prise en matičre de droit des étrangers et concernant l'entrée en Suisse (art. 83 let. c ch. 1 LTF), sauf ŕ l'égard des étrangers auxquels une double instance de recours est garantie par l'art. 11 al. 3 de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-aprčs: l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681; arręt 2C_378/2007 du 14 janvier 2008, consid. 2.1, RtiD 2008 II 179; ATF 131 II 352 consid. 1 p. 353). Les ressortissants français bénéficient de l'Accord et, en particulier, de l'art. 11 al. 3 ALCP, de sorte que l'art. 83 let. c ch. 1 LTF n'est pas opposable au recourant. Les conditions de forme et de délai du recours sont par ailleurs observées. 2. Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral ou international (art. 95 let. a et b LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulčve dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); en rčgle générale, les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le tribunal peut compléter ou rectifier męme d'office les constatations de fait qui se révčlent manifestement inexactes, c'est-ŕ-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée ŕ attaquer des constatations de fait ainsi irréguličres si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois pas se borner ŕ contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, et une critique qui ne satisfait pas ŕ cette exigence est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). En l'espčce, le recourant tient l'ensemble des constatations de fait pour arbitraires. Il ne discute précisément qu'un point - son épouse avait-elle connaissance de l'interdiction d'entrer en Suisse au moment oů tous deux ont Ť décidé de fonder une famille ť ? - dépourvu d'incidence sur l'issue du recours; pour le surplus, il n'élčve qu'une simple protestation générale. Ce grief est donc irrecevable au regard des exigences précitées. 3. La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), remplacée depuis le 1er janvier 2008 par la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), continue de déterminer l'issue des procédures introduites d'office ou sur demande avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr; arręt 2C_329/2009 du 14 septembre 2009, consid. 2.1). L'interdiction d'entrée du 18 novembre 2005 sera donc contrôlée, en tant que le droit interne est déterminant, au regard de la loi ancienne. Aux termes de l'art. 1er let. a LSEE, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord n'en dispose pas autrement, ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. 4. Selon l'art. 3 ALCP, le droit d'entrée sur le territoire suisse est garanti aux ressortissants européens conformément aux dispositions de l'annexe I qui est partie intégrante de l'Accord (art. 15 ALCP). 4.1 A l'instar des autres droits conférés par l'Accord, le droit d'entrée ne peut ętre limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, aux termes de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l'Union européenne; cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arręts de la Cour de justice postérieurs ŕ cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées). L'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE prévoit que les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent ętre fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. D'aprčs l'art. 3 par. 2 de ladite directive, la seule existence de condamnations pénales ne peut pas motiver automatiquement de telles mesures. Conformément ŕ la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de maničre restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute infraction ŕ la loi ne suffit pas ŕ justifier le recours, par une autorité nationale, ŕ la notion de Ť l'ordre public ť pour restreindre cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intéręt fondamental de la société (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182 et les arręts cités de la Cour de justice, notamment Bouchereau du 27 octobre 1977, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, ch. 33-35; Orfanopoulos du 29 avril 2004, C-482/01, ch. 66; Commission des Communautés européennes c. Royaume des Pays-Bas du 7 juin 2007, C-50/06, ch. 43). Tout automatisme qui reviendrait ŕ prononcer une mesure d'éloignement du pays ŕ la suite d'une condamnation pénale, sans véritablement tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction ni du danger qu'il représente pour l'ordre public, est proscrit (arręt précité Orfanopoulos, ch. 68 et 92). Les autorités nationales sont tenues de procéder ŕ une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intéręts inhérents ŕ la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coďncide pas nécessairement avec les appréciations ŕ l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces derničres ne peuvent ętre prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et les arręts cités de la Cour de justice, notamment Bouchereau, ch. 27 et 28; Commission c. Royaume des Pays-Bas, ch. 41; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le Ť rôle déterminant ť du risque de récidive); selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et l'arręt Bouchereau, ch. 29). Dans ce cas, il ne doit pas ętre établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions ŕ l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce ŕ une telle mesure. Compte tenu de la portée que revęt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas ętre admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y ętre portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499/500). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185/186). 4.2 En conséquence de l'agression commise le 22 juillet 2000, le recourant a été jugé coupable de faits constitutifs, en droit suisse, de brigandage selon l'art. 140 ch. 1 CP, et condamné ŕ une lourde peine de cinq ans d'emprisonnement. Le jugement ne mentionne précisément aucune condamnation antérieure mais il y fait clairement allusion en soulignant les Ť risques évidents de voir les prévenus poursuivre dans la voie d'une délinquance toujours plus chevronnée et plus violente ť. La tendance du recourant ŕ la récidive est donc indéniable, et ni la condamnation du 9 aoűt 1998, ni la premičre interdiction d'entrer en Suisse ne l'ont d'ailleurs dissuadé de persister dans un comportement criminel. Le jugement souligne encore Ť l'exceptionnelle gravité ť des faits, ce qui correspond d'ailleurs ŕ la peine trčs lourde qui a été prononcée. Quoique les faits remontent ŕ prčs de dix ans et que, dans l'intervalle, le recourant ait partiellement subi cette peine, on ne peut pas sérieusement nier que sa présence en Suisse constituerait actuellement encore une menace pour l'ordre public. Libéré depuis le 30 mars 2007, le recourant ne prétend pas avoir accompli un quelconque effort de réinsertion et il n'exerce męme aucune activité lucrative; selon son exposé, c'est son épouse qui subvient ŕ ses besoins et ŕ ceux de leur fille. Pour toute argumentation, le recourant n'oppose gučre que sa propre opinion ŕ l'appréciation des premiers juges. Il fait valoir que le crime a été perpétré en France et que la condamnation émane d'un tribunal de ce pays; affirmant que Ť le systčme de la fixation des peines n'est pas le męme en Suisse qu'en France ť, il demande que l'on n'attache pas Ť trop d'importance ť ŕ la peine prononcée. Il souligne qu'il n'a été condamné qu'en deuxičme instance, sur l'appel du Ministčre public, aprčs qu'il avait été acquitté faute d'ętre reconnu comme l'un des deux auteurs de l'agression. Il argue encore de son comportement exemplaire en détention, qui lui a permis d'obtenir la libération conditionnelle. Or, rien de cela ne peut conduire ŕ une évaluation favorable du risque que, en liberté, il représente pour l'ordre public dans le pays oů il demande d'ętre accueilli. En l'état, l'interdiction litigieuse est donc pleinement compatible avec l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et, partant, avec l'art. 3 ALCP. Il n'y a pas lieu d'examiner par avance si le recourant pourra utilement demander, ŕ supposer que sa conduite ne donne plus lieu ŕ réclamation, que cette mesure d'éloignement soit reconsidérée avant son expiration. 4.3 Il n'est pas contesté que le recourant, condamné pour un crime, puisse ętre tenu pour indésirable aux termes de l'art. 13 al. 1 LSEE et frappé de l'interdiction d'entrée prévue par cette disposition (ATF 129 IV 246 consid. 3.2 p. 251). Le droit interne ne lui est donc pas plus favorable que l'Accord. 5. Invoquant la garantie de la vie privée et familiale conférée par l'art. 8 par. 1 CEDH, le recourant fait valoir que l'interdiction d'entrée l'empęche de vivre en Suisse auprčs de son épouse et de leur fille. A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrer en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et familiale ainsi garantie. Cette protection conventionnelle n'est cependant pas absolue et l'ingérence est admissible au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH si elle se révčle nécessaire ŕ la sécurité nationale, ŕ la sűreté publique, au bien-ętre économique du pays, ŕ la défense de l'ordre et ŕ la prévention des infractions pénales, ŕ la protection de la santé ou de la morale, ou ŕ la protection des droits et libertés d'autrui. Une pesée des intéręts en présence est donc nécessaire, et il faut d'abord tenir compte, en cas de condamnation d'un étranger pour un crime ou un délit, de la gravité des actes commis ainsi que de sa situation personnelle et familiale. La peine infligée par le juge de la cause pénale est le premier critčre pour évaluer la gravité de la faute et pondérer les intéręts. Il y a lieu ensuite d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent ŕ l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intéręts en présence mais il n'exclut pas nécessairement, en lui-męme, un refus de l'autorisation de séjour. Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation ŕ deux ans de privation de liberté constitue la limite ŕ partir de laquelle, en rčgle générale, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, du moins quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requęte de prolongation d'autorisation déposée aprčs un séjour de courte durée (ATF 134 II 10 consid. 4.2 et 4.3 p. 23, avec références détaillées; voir aussi ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154/155). En l'espčce, l'autorité précédente n'a pas constaté de maničre ŕ lier le Tribunal fédéral, selon l'art. 105 al. 1 LTF, qu'il serait objectivement difficile ŕ l'épouse et ŕ la fille du recourant de déménager en France; les allégations que ce dernier développe ŕ ce sujet sont irrecevables et, au demeurant, inconsistantes. De plus, comme on l'a vu, les faits sont trčs graves et la peine excčde largement la durée de deux ans au delŕ de laquelle, en rčgle générale, il se justifie de refuser une autorisation de séjour quelles que soient les difficultés d'un regroupement familial ŕ l'étranger. Enfin et surtout, le recourant habitant en France mais ŕ proximité de Genčve, l'interdiction d'entrée laisse subsister d'importantes possibilités de contacts familiaux; ainsi garde-t-il l'enfant ŕ son propre domicile pendant que l'épouse exerce son activité professionnelle en Valais. La mesure d'éloignement du territoire est donc aussi compatible avec l'art. 8 CEDH et elle ne contrevient pas au principe de la proportionnalité. 6. Le recours se révčle privé de fondement, dans la mesure oů les griefs présentés sont recevables; ŕ titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 25 février 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: Müller Thélin