Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_666/2009 {T 0/2} Arręt du 10 décembre 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, représenté par Me Daniel A. Meyer, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Autorisation de séjour; exemption des mesures de limitation, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 septembre 2009. Considérant: que, par décision du 26 février 2007, l'Office fédéral des migrations a refusé d'exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) X.________, ressortissant kosovar né en 1970, que, par arręt du 8 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée de l'Office fédéral des migrations, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt précité du Tribunal administratif fédéral et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail, subsidiairement de renvoyer la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision, que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), que l'arręt attaqué ne porte ni sur l'octroi d'une autorisation de séjour ni sur l'approbation par l'Office fédéral des migrations ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, mais sur l'exemption des mesures de limitation, soit sur la dérogation aux conditions d'admission, que, partant, vu l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le présent recours en matičre de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), que l'arręt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité cantonale de derničre instance, de sorte que le présent recours ne saurait ętre considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), que le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 10 décembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller