Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_667/2015 {T 0/2} Ordonnance du 15 septembre 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Chatton. Participants ŕ la procédure Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matičre fiscale SEI, recourante, contre X.________, représenté par Me Dominique Morand, avocat, intimé. Objet Entraide administrative (CDI-F), recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 29 juillet 2015. Vu : le recours en matičre de droit public déposé par l'Administration fédérale des contributions (ci-aprčs: l'Administration fédérale) auprčs du Tribunal fédéral (cause 2C_667/2015) contre la décision incidente rendue le 29 juillet 2015 par le Tribunal administratif fédéral, Cour I, en matičre d'entraide administrative en vertu de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matičre d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (CDI-F; RS 0.672.934.91), l'arręt 2C_112/2015 du 27 aoűt 2015, par lequel le Tribunal fédéral a tranché une question juridique de principe en lien avec l'entraide fiscale internationale accordée par la Suisse et l'étendue de l'accčs au dossier, la renonciation du Tribunal administratif fédéral ŕ se déterminer, du 20 aoűt 2015, l'ordonnance présidentielle du 31 aoűt 2015, par laquelle le Tribunal fédéral a invité l'Administration fédérale, compte tenu de l'arręt de principe précité, ŕ déclarer d'ici au 11 septembre 2015 si elle maintenait ou retirait son recours, et l'intimé ŕ décider, dans le męme délai, s'il souhaitait s'exprimer sur la suite de la procédure, la lettre du 11 septembre 2015, par laquelle l'Administration fédérale déclare au Tribunal fédéral retirer son recours, considérant : que le juge instructeur - en l'occurrence le président de la cour - statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF), que tel est le cas en l'espčce, la recourante ayant expressément (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38; arręt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2) notifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, qu'en application de l'art. 66 al. 1 et 2 LTF, il sied, compte tenu des circonstances, de renoncer ŕ la perception de frais judiciaires, qu'il se justifie également de renoncer ŕ l'allocation de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF), par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause 2C_667/2015 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée ŕ l'Administration fédérale des contributions et au mandataire de l'intimé, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour I. Lausanne, le 15 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Chatton