Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_673/2016 Arręt du 5 aoűt 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. Objet Autorisation de séjour en vue d'études, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 31 mai 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 31 mai 2016, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que A.________, ressortissante sénégalaise, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du 22 décembre 2015 confirmant le refus prononcé par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve le 11 mars 2015 de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études. 2. Par courrier du 8 juillet 2016 posté depuis Dakar et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence par la Cour de justice du canton de Genčve, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 31 mai 2016 par la Cour de justice du canton de Genčve. Elle expose les motifs pour lesquels elle conclut ŕ la prolongation de son autorisation de séjour. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confčre aucun droit au recourant. Le recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. 4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La recourante ne soulčve aucun grief relatif ŕ la violation de droits fondamentaux. 5. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante par voie diplomatique, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 5 aoűt 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey