Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_678/2016 Arręt du 9 aoűt 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, agissant pour elle-męme et pour sa fille, B.________, recourante, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 12 juillet 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 12 juillet 2016, la Cour de justice du canton de Genčve a admis le recours déposé par A.________ et lui a accordé, ainsi qu'ŕ sa fille mineure, B.________, un permis de séjour en Suisse pour cas individuels d'extręme gravité. La Cour de justice a renvoyé la cause ŕ l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genčve pour qu'il délivre effectivement les permis de séjours. 2. Par courrier du 25 juillet 2016, A.________ a déposé un recours auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 12 juillet 2016 par la Cour de justice du canton de Genčve. 3. En principe, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral au sens de l'art. 89 al. 1 LTF suppose un intéręt actuel et pratique ŕ obtenir l'annulation de la décision attaquée. La recourante n'a pas d'intéręt a recourir contre l'arręt du 12 juillet 2016 puisqu'elle a obtenu ce qu'elle demandait, soit des autorisations de séjour en Suisse. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice, la recourante n'ayant manifestement pas compris la portée positive de l'arręt du 12 juillet 2016. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 9 aoűt 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey