Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_679/2014 Arręt du 5 aoűt 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Chatton. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par B.________, juriste, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet autorisation de séjour en vue de la préparation du mariage, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 juillet 2014. Considérant en fait et en droit : 1. A.________, ressortissant algérien vraisemblablement né en 1983 et connu sous de nombreux alias, est entré en Suisse en décembre 2009 et y séjourne depuis lors illégalement. Il n'y exerce pas d'activité lucrative. Le 17 décembre 2012, le prénommé et sa compagne de nationalité suisse ont demandé l'ouverture d'un dossier de mariage; de ce fait, le Service de la population du canton de Vaud (ci-aprčs: le Service cantonal) a mis A.________ au bénéfice d'une tolérance de séjour pour six mois. Le couple a été convoqué dans le cadre d'une procédure préparatoire de mariage le 16 mai 2013; ŕ cette occasion, les documents de l'intéressé devaient ętre transmis ŕ la représentation suisse en Algérie pour authentification. La compagne de l'intéressé serait enceinte des oeuvres de A.________, l'accouchement étant prévu pour le mois d'octobre 2014. Sous l'identité de C.________, A.________ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 9 aoűt 2013 au 8 aoűt 2023. Il a été en outre condamné pénalement, en avril 2011, ŕ une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant trois ans et ŕ une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pour vol par métier et en bande, dommages ŕ la propriété, violation de domicile, séjour illégal, contravention ŕ la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et activité lucrative sans autorisation; en juin 2012, ŕ une peine pécuniaire de 120 jours-amende et ŕ une amende de 300 fr. pour délit selon l'art. 19 al. 1 LStup (RS 812.121), contravention selon l'art. 19a LStup, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; en décembre 2012, ŕ une peine privative de liberté de 90 jours pour violation des rčgles de la circulation routičre (incapacité de conduire, taux d'alcoolémie qualifié), vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite sans permis de conduire et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle. Il fait en outre l'objet d'une enquęte pénale pour infractions ŕ la LStup, ŕ la LEtr, vol et vol par effraction. Sa compagne a par ailleurs admis que les documents algériens de l'intéressé avaient été obtenus illégalement. Le 21 janvier 2014, A.________ a sollicité une autorisation de séjour en sa qualité de fiancé désirant contracter mariage, que le Service cantonal a refusée par décision du 4 avril 2014, en prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé. Par arręt du 11 juillet 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 4 avril 2014, qu'elle a confirmée. 2. A.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours contre le refus de renouveler sa tolérance de séjour et la décision de renvoi de Suisse prononcés par le Service cantonal. Il requiert le renvoi du dossier ŕ l'autorité inférieure et la délivrance d'une "tolérance de séjour ŕ ce couple" (recte: ŕ A.________) pour qu'il puisse "s'unir dans les liens sacrés du mariage". 3. L'art. 108 al. 1 LTF (RS 173.110) prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a), ainsi que sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent expliquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. 3.1. Dans la mesure oů elles ne ressortent pas déjŕ du dossier cantonal, les pičces que le recourant a jointes ŕ son recours sont irrecevables, au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Est en outre irrecevable, en tant qu'elle s'écarte des faits établis par la précédente instance (art. 105 al. 1 LTF) sans que le recourant ne motive en quoi ces derniers auraient été retenus de façon manifestement inexacte (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356), la version des faits que présente le recourant dans son mémoire du 29 juillet 2014. 3.2. Le recourant s'en prend uniquement ŕ la décision du Service cantonal, sans s'attaquer formellement ŕ l'arręt du Tribunal cantonal, alors que le recours devant la derničre instance cantonale s'accompagne d'un effet dévolutif complet (ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104). A lui seul, ce motif commande de déclarer irrecevable le recours formé par l'intéressé. 3.3. Au demeurant, et bien qu'il s'adresse au Tribunal fédéral sous la plume d'un juriste du "Bureau d'aide juridique et administratif", le recourant ne fait valoir aucune disposition légale ou constitutionnelle ŕ l'appui de ses conclusions, si ce n'est le droit du pčre de ne pas ętre séparé de son (futur) enfant découlant d'une "convention internationale du droit de la famille ratifiée par la Suisse", que le recourant ne spécifie nullement, ou encore l'obtention d'une autorisation de séjour dans des cas d'extręme gravité (cf. art. 30 LEtr [RS 142.20] et 31 OASA [RS 142.201]), dont il ne compčte pas au Tribunal fédéral de connaître, ni sous l'angle d'un recours en matičre de droit public, ni sous celui du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c ch. 2 et art. 115 let. b LTF; arręt 2C_355/2014 du 16 avril 2014 consid. 3.2 et 4). Par ailleurs, le recourant ne motive pas de maničre défendable en quoi les précédents juges auraient violé le droit en considérant qu'il n'apparaissait pas que le mariage serait imminent, vu notamment les doutes au sujet de la véracité des documents d'identité du recourant et le fait qu'une tolérance lui avait déjŕ été délivrée pour ce faire en avril 2013. Il ne critique pas non plus en quoi le Tribunal cantonal aurait eu tort de retenir que le recourant ne remplirait probablement pas les conditions d'une admission durable en Suisse aprčs son union avec une Suissesse (cf., ŕ ce sujet, ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; arręt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4), compte tenu de plusieurs condamnations pénales, dont une peine privative de liberté de plus d'une année constituant ŕ elle seule un motif de révocation au regard du droit des étrangers (cf. art. 62 let. b LEtr), et en dépit de sa paternité alléguée relative ŕ l'enfant ŕ naître. 3.4. Qu'il soit considéré comme recours en matičre de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable et sa motivation manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Il doit donc ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 4. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 5 aoűt 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Le Greffier : Zünd Chatton