Tribunale federale Tribunal federal 2C_68/2007/CFD/elo {T 0/2} Ordonnance du 2 mai 2007 IIe Cour de droit public Composition Le Juge fédéral Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties A.X.________, recourant, contre Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genčve 3, Tribunal administratif du canton de Genčve, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet Procédure fiscale cantonale; demande en révision, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 23 janvier 2007. Le Président, considérant: Que, le 15 mars 2007, le Tribunal administratif du canton de Genčve a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, un courrier du 8 mars 2007, rédigé en allemand, par lequel A.X.________ déclare, en substance, interjeter un recours contre l'arręt du Tribunal administratif du 23 janvier 2007, que, par ledit arręt, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande en révision d'un arręt rendu le 17 octobre 2006 en matičre fiscale cantonale par cette męme juridiction ŕ l'endroit de B.X.________ et A.X.________, que, suite ŕ l'ordonnance du Tribunal fédéral du 19 mars 2007 impartissant ŕ A.X.________ un délai pour verser une avance de frais, celui-ci a déclaré, par lettre du 17 avril 2007, ne jamais s'ętre adressé au Tribunal fédéral s'agissant de la présente cause, que, selon l'art. 54 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure fédérale est conduite en rčgle générale dans la langue de la décision attaquée, soit en français dans le cas présent, que la déclaration de A.X.________ du 17 avril 2007 constitue un désistement dont il y a lieu de prendre acte, de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 73 al. 1 et art. 5 al. 2 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [PCF; RS 273], par renvoi de l'art. 71 LTF), qu'au vu de ce qui précčde, il se justifie de renoncer ŕ exiger des frais en l'espčce (art. 66 al. 2 LTF), Ordonne: 1. Il est pris acte du désistement de A.X.________ et l'affaire (2C_68/2007) est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. La présente ordonnance est communiquée en copie au recourant, ŕ l'Administration fiscale cantonale genevoise et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 2 mai 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: