Tribunale federale Tribunal federal 2C_68/2008/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 17 mars 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), PA C 26 (Pavillon A), Station 5, 1015 Lausanne. Objet Candidature au doctorat; évaluation, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 14 décembre 2007. Considérant: que X.________ a présenté une demande d'admission au programme doctoral en énergie auprčs de l'école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), que plusieurs candidatures ont été communiquées entre le 6 février et le 16 février 2004 ŕ divers professeurs, que, le 11 février 2004, la Commission du programme doctoral en énergie a établi un procčs-verbal de sa séance d'évaluation des candidatures et a conclu au rejet de la candidature de X.________, que, le 16 février 2004, le directeur de ladite Commission a informé un professeur qui s'intéressait au candidat que les résultats académiques de celui-ci étaient trčs faibles, que, le 17 février 2004, la Commission du programme doctoral en énergie a communiqué ŕ l'intéressé le rejet de sa candidature, que, par décision du 13 avril 2004, la vice-présidence pour la formation de l'EPFL a confirmé le rejet de la candidature de l'intéressé, que, par décision du 8 février 2005, la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF) a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de la vice-présidence pour la formation de l'EPFL, que, par décision du 8 septembre 2006, la Commission de recours des écoles polytechniques fédérales a admis le recours de l'intéressé contre la décision de la CRIEPF, du 8 février 2005, et renvoyé la cause ŕ celle-ci pour nouvelle décision, que, par décision du 14 décembre 2006, la CRIEPF a derechef rejeté le recours, précisant notamment que la candidature de l'intéressé avait fait l'objet d'une nouvelle évaluation par la vice-présidence pour la formation, le 13 avril 2004, dont il résultait qu'il n'y avait pas d'a priori relatif ŕ sa nationalité et que sa candidature avait été rejetée en raison du manque d'excellence de ses résultats académiques ainsi que du fait qu'il n'avait pas de directeur de thčse, que, par arręt du 14 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de la CRIEPF du 14 décembre 2006, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt du Tribunal administratif fédéral du 14 décembre 2007, que le présent recours est irrecevable comme recours en matičre de droit public, dčs lors qu'il concerne l'évaluation de la candidature du recourant en vue de son admission au programme doctoral en énergie, soit l'évaluation de ses capacités en matičre de formation ultérieure (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF), que le recours est également irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire, dčs lors qu'il n'est pas dirigé contre une décision d'une autorité cantonale de derničre instance (art. 113 LTF), que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder ŕ un échange d'écritures, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), que, compte tenu de l'indication dans l'arręt attaqué de la possibilité de saisir le Tribunal fédéral par la voie du recours en matičre de droit public, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2čme phrase LTF). par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Ecole polytechni-que fédérale de Lausanne (EPFL) et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. Lausanne, le 17 mars 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller