Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_683/2010 {T 0/2} Arręt du 21 septembre 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________ SA, recourante, contre Direction générale de l'enseignement postobligatoire vaudois, rue St-Martin 24, 1014 Lausanne. Objet Refus d'une autorisation de former des apprentis/es employés/es de commerce/avance de frais tardive, recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 aoűt 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 19 aoűt 2010, le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours de la société X.________ SA dirigé contre une décision lui refusant l'autorisation de former des apprentis dans la profession d'employés de commerce, parce que l'avance de frais avait été payée tardivement et que les conditions pour la restitution du délai de versement de l'avance n'étaient pas réunies. 2. Par courriers des 30 aoűt et 3 septembre 2010 intitulés "recours", la société X.________ SA demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, l'annulation de la décision du 19 aoűt 2010 et la délivrance de l'autorisation de former des apprentis. 3. La décision attaquée a pour seul objet l'irrecevabilité du recours déposé par la société X.________ SA devant le Tribunal cantonal. Un recours contre la décision du 19 aoűt 2010 devant le Tribunal fédéral ne peut par conséquent porter que sur l'examen du prononcé d'irrecevabilité, ŕ l'exclusion de tout autre objet. Il s'ensuit que les griefs et les conclusions de la recourante ayant pour objet les conditions requises pour obtenir une autorisation de former des apprentis sont irrecevables, parce qu'ils n'ont aucun lien avec la question de l'irrecevabilité. Au surplus, la recourante n'expose pas, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en quoi le prononcé d'irrecevabilité constituerait, le cas échéant, une application arbitraire du droit cantonal de procédure. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ la Direction générale de l'enseignement postobligatoire vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 21 septembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey