Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_686/2014 Arręt du 8 aoűt 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Chatton. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. Université de Genčve, 2. Faculté des Sciences de l'Université de Genčve, intimées. Objet élimination du cursus de doctorat, recours contre l'arręt de la Cour de Justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 24 juin 2014. Considérant en fait et en droit : 1. A.________, ressortissant chinois né en 1980, est immatriculé ŕ l'Université de Genčve (ci-aprčs: l'Université) depuis le semestre d'été 2008 en vue de l'obtention d'un titre de doctorat čs sciences, le travail de thčse étant co-dirigé par un professeur et un maître-assistant; il a également été engagé dčs mars 2008 en tant qu'assistant de recherche ŕ la Faculté des sciences de l'Université (ci-aprčs: la Faculté). Aprčs avoir été invité ŕ faire preuve de plus d'assiduité et d'une meilleure organisation dans son travail, ainsi que d'une participation plus active dans le partage des résultats avec ses collčgues, A.________ a été prié par ses co-directeurs, le 20 novembre 2010, d'établir un rapport complet sur ses activités depuis juin 2010, afin de leur permettre d'évaluer s'il parviendrait ŕ mener ŕ terme un travail de thčse, sans quoi ils mettraient fin ŕ leur collaboration au 31 mars 2011. Le 1er avril 2011, les co-directeurs de A.________ l'ont avisé de ce qu'ils jugeaient insuffisante la qualité de son travail dans l'optique de mener ŕ chef son doctorat. Le contrat d'assistanat arrivant ŕ échéance le 31 mars 2011, A.________ s'est vu offrir la possibilité d'un engagement temporaire jusqu'au 30 juin 2011 pour lui permettre de préparer son départ de Genčve. Le 19 décembre 2012, le professeur co-dirigeant sa thčse a confirmé ŕ l'intéressé sa décision orale de renoncer ŕ la direction de celle-ci. Le 12 avril 2013, le doyen de la Faculté a notifié ŕ A.________ une décision d'élimination du doctorat au motif que le doctorat n'avait pas été obtenu dans le délai réglementaire maximum de dix semestres et que le professeur précité avait renoncé ŕ diriger sa thčse. L'opposition formée par A.________ a été rejetée par le doyen, sur préavis négatif de la Commission relative ŕ la procédure d'opposition, par décision du 31 octobre 2013. Le recours déposé par l'intéressé auprčs de la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de Justice) a été rejeté, en tant que recevable, par arręt du 24 juin 2014. 2. A.________ forme "recours" auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt de la Cour de Justice. Il se plaint de ce que la juridiction précédente aurait ignoré les preuves qu'il avait apportées, et censées établir que l'Université aurait mis fin ŕ ses études doctorales ŕ la suite d'une "manipulation" de la part de son professeur de thčse et faute pour l'université intimée d'avoir conduit un "procčs administratif" correct informant l'intéressé des étapes académiques ŕ suivre. 3. L'arręt attaqué rejette, en tant que recevable, le recours formé contre la décision d'élimination du recourant du programme de doctorat, elle-męme prise au motif que le doctorat n'avait pas été obtenu dans le délai réglementaire maximum et que le professeur co-directeur avait renoncé ŕ diriger la thčse de l'intéressé. La décision attaquée n'étant pas immédiatement liée ŕ une évaluation des capacités de l'étudiant évincé, elle ne tombe donc pas sous le coup de l'art. 83 let. t LTF (RS 173.110; ATF 136 I 229 consid. 1 p. 231), de sorte que le recours en matičre de droit public est en principe ouvert devant le Tribunal fédéral. 4. L'art. 108 al. 1 LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a), et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent, entre autres exigences, indiquer les conclusions et les motifs. L'art. 42 al. 2 LTF requiert que les motifs du recours exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. 4.1. En l'occurrence, le recourant se borne ŕ former "recours" contre l'arręt de la Cour de Justice, qu'il qualifie d'injuste, sans prendre de quelconques conclusions, pas męme implicitement, quant au sort qu'il entend réserver ŕ la décision entreprise. Cette situation n'est manifestement pas conforme aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF et conduit ŕ l'irrecevabilité du recours selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4.2. Par ailleurs, le recourant s'en prend, de façon appellatoire et sans formuler de griefs clairs ou spécifiques (art. 106 al. 2 LTF), ŕ l'appréciation des preuves effectuée par l'instance précédente, ce qui n'est pas admissible. S'ajoute ŕ cela que, dans la mesure oů ils sont intelligibles, les arguments du recourant relatifs ŕ l'appréciation prétendument erronée ou unilatérale des preuves par les juges cantonaux portent exclusivement sur le déroulement de ses études doctorales, plus précisément sur l'encadrement administratif non transparent auquel il aurait dű faire face, ainsi que sur le comportement répréhensible ("manipulation") du professeur de thčse ŕ son égard. Or, les arguments de cette nature ont été déclarés irrecevables par la Cour de Justice au motif qu'ils n'avaient "pas trait directement ŕ la question de son élimination prononcée en avril 2013" (cf. arręt querellé, consid. 3 p. 5) et le recourant n'indique pas en quoi cette conclusion ayant mené ŕ l'irrecevabilité partielle de son recours cantonal serait contraire au droit. Il s'ensuit que son recours est de surcroît irrecevable en raison d'une motivation manifestement insuffisante (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF). 5. Dans son mémoire, le recourant indique que, ne sachant pas comment former la demande de recours auprčs du Tribunal fédéral, " je vous envoie ce premier courrier et la décision de la Chambre administrative. J'attends votre instruction pour le procčs de recours ". Bien qu'il soit formulé dans un français trčs approximatif, il ne résulte pas du mémoire que le recourant serait manifestement incapable de procéder, au sens de l'art. 41 al. 1 LTF, ce que ce dernier ne prétend du reste pas. Le mémoire n'est pas non plus intégralement incompréhensible, au sens de l'art. 42 al. 6 LTF, de sorte qu'un éventuel renvoi ŕ son auteur pour qu'il remédie ŕ une telle irrégularité dans un délai approprié n'entre pas en considération. Par ailleurs, il n'incombe pas ŕ la cour supręme du pays de dispenser des conseils pratiques au recourant sur la maničre de procéder devant elle; ce, d'autant moins lorsque, comme en l'espčce, l'instance précédente avait déjŕ expressément rendu attentif le recourant, dans plusieurs passages de son arręt (cf., notamment, arręt attaqué, p. 3, 4 et 5), ŕ la motivation insuffisante et au "français difficilement compréhensible" de ce dernier, ainsi que bričvement mentionné ŕ la fin du dispositif les exigences formelles qualifiées applicables aux recours devant le Tribunal fédéral, si bien que le recourant aurait aisément pu et dű en inférer l'utilité de consulter un mandataire professionnel avant d'entamer ses démarches auprčs de la Cour de céans. Au demeurant, et męme ŕ supposer qu'il eűt formulé des griefs qui se révčlent conformes aux exigences formelles de la LTF, on ne voit pas qu'il eűt été possible au recourant de démontrer avec succčs que les considérants ŕ la fois détaillés et prima facie cohérents de l'arręt de la Cour de Justice seraient entachés d'un quelconque vice juridique (cf. arręt 2C_610/2014 du 26 juin 2014 consid. 2). 6. Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable et sa motivation manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Il doit donc ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Université de Genčve, ŕ la Faculté des Sciences de l'Université de Genčve, ainsi qu'ŕ la Cour de Justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 8 aoűt 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Le Greffier : Zünd Chatton